AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Salaun Douguet autocars, société à responsabilité limitée dont le siège est à Tal Ar Groas, 29160 Crozon,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Limoges, au profit de la société RPB Ouest, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société RPB Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par lettre recommandée du 28 avril 1997, adressée au greffe du tribunal de commerce de Limoges, la société Salaun Douguet autocars a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 20 janvier 1997 par le tribunal de commerce de Limoges ;
Attendu qu'il n'est pas établi que cette décision ait été signifiée ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de la société Salaun Douguet autocars ne vaut pas pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société à responsabilité limitée Salaun Douguet autocars aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.