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05/01/1999 | FRANCE | N°97-12191

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 97-12191


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cecar, société anonyme, dont le siège est ..., venant au lieu et place de la société Rouge Clarkson, société anonyme,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Transports Gery, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Valence,

2 / du Groupe Concorde, dont le siège est ...,r>
3 / de la compagnie Allianz France, société anonyme, dont le siège est ... Le Pont,

4 / de la com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Cecar, société anonyme, dont le siège est ..., venant au lieu et place de la société Rouge Clarkson, société anonyme,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), au profit :

1 / de la société Transports Gery, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Les Valence,

2 / du Groupe Concorde, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Allianz France, société anonyme, dont le siège est ... Le Pont,

4 / de la compagnie Rhône Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ... de Suffren, 13001 Marseille,

5 / de la compagnie Zurich International, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la compagnie Navigation et Transports, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Cecar, de Me Le Prado, avocat du Groupe Concorde et des Compagnies Allianz France, Rhône Méditerranée, Zurich International, Navigation et Transports, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports Gery, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 1996), et les productions que la société Militzer et Munch, commissionnaire de transport, a confié à la société Transports Gery (le transporteur) le soin de déplacer une remorque contenant des marchandises, depuis son siège jusqu'au port de Marseille et ce, en vue d'un embarquement à destination du Maroc ; que, le 10 septembre 1992 au soir, le transporteur a amené la remorque dans l'enceinte du port de Marseille ; que cette remorque a été volée dans la nuit et retrouvée, le lendemain, abandonnée avec une partie de son chargement sur le territoire d'une commune proche de Marseille ; que la société d'assurance Rouge Clarkson, aux droits de laquelle se trouve la société Cecar, qui a indemnisé les victimes du sinistre, a assigné le transporteur et ses assureurs, le Groupe Concorde, les Compagnies Allianz France, Rhône Méditerranée, Zurich International et Navigation et Transports, en paiement des sommes qu'elle avait versées ; que, pour s'exonérer de toute responsabilité, le transporteur a soutenu que le vol s'était produit après la livraison de la remorque entre les mains du commissionnaire de transport, le 10 septembre 1992 ;

Attendu que la société Cecar fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 17 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ; que selon le récépissé de déclaration de vol, M. Y..., préposé du commissionnaire de transport, a déclaré que la remorque était stationnée avant le vol au poste 65 du port de Marseille ; qui'l est constant qu'elle a été retrouvée sur une aire de la station Total de Gignac, aux termes du récépissé de découverte d'un véhicule volé ; que, selon un document informatique, cette remorque aurait été laissée avant le vol au poste 54 du port de Marseille ; que, pour retenir la livraison matérielle de cette remorque, la cour d'appel a déduit des déclarations susvisées que la remorque avait été déplacée par le commissionnaire de transport du poste 54 au poste 65 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants puisque quelque soit le lieu où la remorque avait été laissée avant le vol elle a été retrouvée sur une aire d'une station-service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la CMR et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il incombe au voiturier d'établir la réception ; que, par lettre du 13 avril 1993, le commissionnaire de tranport a indiqué aux transporteurs qu'au moment du vol la remorque était sous la responsabilité de ce dernier et que l'embarquement étant prévu pour le samedi 12 septembre, la remorque aurait dû être arrêtée sur son parc à Valence et la mise à quai n'aurait dû être effectuée que le jour de l'embarquement ; que cette lettre ne fait nullement état d'une quelconque réception ; qu'en déduisant dès lors de cette lettre "que la réception n'est pas niée", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 17 de la CMR ; alors, en outre, qu'il résulte du rapport de l'expert X... et du récépissé de découverte d'un véhicule volé que le jour même de la découverte de la remorque volée, le 12 septembre 1992, la remorque a été

expertisée et a été réembarquée pour Casablanca ;

que la cour d'appel a estimé qu'il y avait eu réception, sur le fondement d'un document informatique établi le 10 septembre, soit avant le vol, indiquant la mise à quai pour le 13 septembre ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 17 de la CMR ; et alors, enfin, que M. Y..., représentant du commissionnaire de transport au moment du vol, a décrit le véhicule volé qu'il connaissait nécessairement puisqu'il appartenait au commissionnaire de transport et, le jour de sa découverte, indiqué qu'il en avait repris possession ; qu'en déduisant de cette déclaration qu'il y avait eu réception avant le vol, ce qui ne résultait pas de cette déclaration, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 17 de la CMR ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que l'arrêt retient que la remorque avait été livrée par le transporteur au commissionnaire, de telle sorte qu'elle se trouvait, au moment du vol, sous la garde du commissionnaire ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cecar aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cecar à payer à la société Transports Gery la somme de 12 000 francs, et la somme de 12 000 francs à ses assureurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-12191
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (Chambre commerciale), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°97-12191


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12191
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