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05/01/1999 | FRANCE | N°97-10734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 97-10734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autorex France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Galion, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Ot Africa ligne, African Ro Ro limited, dont le siège est Milliars House, 5, Exchange Buildings, Cutler street, Lond

res E1 7DU,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Autorex France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Galion, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Ot Africa ligne, African Ro Ro limited, dont le siège est Milliars House, 5, Exchange Buildings, Cutler street, Londres E1 7DU,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Autorex France, de Me Le Prado, avocat de la société Galion, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1996), que la société Autorex France (société Autorex), ayant vendu à la société ICR des pièces détachées d'automobiles, a chargé la société Galion d'organiser, en qualité de commissionnaire de transport, leur déplacement jusqu'au Nigeria ; que les pièces ont été livrées au destinataire par la société Ot Africa line, transporteur maritime, que la société Galion s'était substituée ; que, prétendant n'avoir pas été réglée du solde du prix de vente, la société Autorex a assigné en garantie la société Galion, en invoquant le fait que le capitaine du navire "Kamina", sur lequel la marchandise avait voyagé, l'avait remise au destinataire en échange d'un faux connaissement, ce dont il pouvait se rendre compte ;

que le commissionnaire a appelé en garantie le transporteur maritime ;

Attendu que la société Autorex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir pour lui ; que l'arrêt n'établit nullement et ne recherche d'ailleurs même pas si la Guarantee Trust avait mandat de la société Autorex de recevoir paiement pour son compte ; qu'en estimant que la société Autorex n'avait pas d'intérêt à agir, en l'état de ce bordereau de crédit à un organisme dont le rôle n'est pas précisé, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que si le transporteur maritime peut être exonéré de sa responsabilité par la preuve de son absence de faute ou de l'absence de faute de ses préposés et si, dès lors que cette preuve est rapportée, le commissionnaire de transport n'est plus tenu à garantie, il appartient à celui qui invoque ces cas d'exonération d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le transporteur maritime était en possession d'une copie de l'original du connaissement et que le capitaine du navire pouvait donc parfaitement déceler les différences du faux connaissement avec cette copie, ces différences même minimes étant visibles à l'oeil nu ; que l'arrêt a statué sans tenir compte de cette pièce de comparaison puisqu'il impute à la prétendue photocopie dont le capitaine aurait été en possession les vices dont était affecté le faux connaissement qui lui fut remis par le destinataire, d'où il suit qu'en s'abstenant de tenir compte de cette copie pour apprécier la responsabilité du capitaine du navire, les juges du fond n'ont pas légalement justifié l'arrêt et ont violé l'article 4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que le connaissement présenté à l'arrivée par le destinataire avait toutes les apparences de l'original et que le capitaine, au vu des éléments de comparaison en sa possession, "a pu se méprendre et se laisser abuser..." ;

Attendu, en second lieu, que la première branche du moyen critique des motifs surabondants de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autorex France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Autorex France à payer à la société Galion la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10734
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 22 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°97-10734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10734
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