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05/01/1999 | FRANCE | N°97-10665

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 97-10665


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lacombe transports internationaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1 / de la société Sottrans, dont le siège est ...,

2 / de la société RTT Renaissance de transit et transport, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Helveti

a,

4 / de M. Niubo X...,

domiciliés tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Sottrans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lacombe transports internationaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit :

1 / de la société Sottrans, dont le siège est ...,

2 / de la société RTT Renaissance de transit et transport, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie Helvetia,

4 / de M. Niubo X...,

domiciliés tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La société Sottrans, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lacombe transports internationaux, de Me Le Prado, avocat de la compagnie Helvetia, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sottrans, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Lacombe transports internationaux de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Niubo X... ;

Statuant, tant sur le pourvoi éventuel relevé par la société Sottrans que sur le pourvoi principal de la société Lacombe transports internationaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, chargée par la société Mc Douglas d'organiser un transport terrestre de marchandises sans rupture de charge du Maroc en France, la société Renaissance de transit et transport (société RTT) s'est substitué la société Sottrans, laquelle, pour effectuer le déplacement, a commis la société Lacombe transports internationaux (société LCI) ; que les marchandises qui ne devaient être livrées qu'en contrepartie d'une lettre de change avalisée par la banque Westiminster, ont été remises à leur destinataire, la société Mackeen, en contrepartie de deux lettres de change non avalisées ; que, ni les lettres de change, ni le prix des marchandises n'ayant été payées, la société Mc Douglas a assigné en responsabilité devant les juges marocains, la société RTT ; que par assignation du 26 février 1990, celle-ci a demandé au tribunal de commerce de Marseille que la société Sottrans soit condamnée à lui payer en princal la somme de 413 176 francs, valeur des marchandises ; que le 15 mars 1990, la société Sottrans a appelé en garantie la société LCI, laquelle a, à son tour, demandé que son assureur, la société Compagnie Helvetia, la garantisse ;

Sur les deux branches du premier moyen du pourvoi principal et du moyen unique du pourvoi éventuel, qui sont rédigées en des termes identiques :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'action en garantie de la société RTT recevable et d'avoir condamné la société Sottrans à payer à la société RTT, dans la limite de 413 176 francs, les indemnités que cette dernière société justifiera avoir payées à la société MC Douglas, alors, selon les pourvois, d'une part, que le commissionnaire de transport, dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par ce commissionnaire contre le transporteur ou son assureur ; qu'en l'absence d'indemnisation, l'intérêt à agir ne saurait résulter du seul prononcé d'un jugement de condamnation à l'encontre du commissionnaire de transport ;

qu'en déclarant la société RTT recevable à agir au motif qu'elle est obligée de le faire en vertu d'une décision contradictoirement rendue en ce sens le 7 février 1994 par le tribunal de première instance de Casablanca, après avoir néanmoins constaté que cette société n'établissait pas avoir désintéressé son client, la cour d'appel a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 99 du Code de commerce ; alors, d'autre part, et à titre subsidiaire, qu'aux termes de l'article 16 de la convention bilatérale franco-marocaine du 5 octobre 1957, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les différentes conditions énoncées dans ce texte ; qu'en énonçant que la société RTT "est obligée" de désintéresser son client en vertu du "jugement contradictoirement rendu en ce sens le 7 février 1994 par le tribunal de première instance de Casablanca, qui fait l'objet d'une attestation de non mise en appel délivrée le 8 mars 1995 par le greffe de cette juridiction", sans rechercher si l'ensemble des conditions énoncées par l'article 16 de la convention bilatérale du 5 octobre 1957 se trouvait vérifié en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la société RTT n'établit pas avoir désintéressé la société MC Douglas, son commettant, elle est obligée de le faire en vertu d'un jugement irrévocable rendu contradictoirement par le tribunal de première instance de Casablanca du 7 février 1994 ;que la cour d'appel a ainsi établi la qualité pour agir de la société RTT et effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que la société LCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, au profit de la société Sottrans, au paiement de la somme de 242 072,78 francs en principal et de la différence entre cette somme et celle que, sur justification, elle sera appelée à payer à la société RTT en vertu des condamnations prononcées contre cette dernière, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes des conclusions de la société Sottrans, signifiées le 28 septembre 1992, celle-ci entendait voir constater "la faute de la société LCI dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié par la société Sottrans" et voir condamner la société LCI à réparer "le préjudice d'ores et déjà causé à cette dernière" évalué à la somme de 242 078,78 francs ; qu'ainsi, la société Sottrans entendait, d'un côté, voir "statuer ce que de droit sur l'action principale de la société RTT et l'appel en garantie de la société Sottrans à l'encontre de la société LCI à hauteur de 413 176 francs" et, d'un autre côté, "en tout état de cause, faire d'ores et déjà droit à la demande de la société Sottrans à l'encontre de la société LCI à hauteur de 242 078,78 francs" ; qu'en énonçant que la demande de la société Sottrans tendait "à la garantie des condamnations qui viendraient à être prononcées en faveur de la société RTT, quoiqu'elle se décompose en une réclamation globale portant sur la somme due à la

société RTT et une réclamation partielle, chiffrée à 242 078,78 francs, qui ne constitue nullement un poste distinct" alors même que cette dernière réclamation était fondée sur une faute contractuelle du mandataire dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée par la société Sottrans, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu''il résulte des propres constatations de l'arrêt que la somme de 242 078,78 francs réclamée par la société Sottrans correspondait à "la part de créance que la société RTT à retenu à son préjudice sur les sommes qu'elle lui devait au titre d'autres prestations, afin d'être indemnisée des sommes à régler par ses soins à la société Mc Douglas" ; qu'ainsi, les sommes ainsi retenues par la société RTT au préjudice de la société Sottrans étaient relatives à une créance étrangère à l'opération de transport à laquelle avait participé la société LCI ; qu'en énonçant que la demande de la société Sottrans tendait toujours à la garantie des condamnations qui viendraient à être prononcées en faveur de la société RTT, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société LCI avait commis une faute dans l'exécution du contrat de transport que la société Sottrans lui avait confié en sa qualité de commissionnaire substitué à la société RTT et que, par son assignation du 15 mars 1990, la société Sottrans avait demandé que la société LCI la garantisse des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la société RTT, c'est sans encourir aucun des griefs du moyen que la cour d'appel, a statué ainsi qu'elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt s'est déclaré dessaisi de la demande en garantie de la société LCI dirigée contre son assureur, la société Compagnie Helvetia, faute par la société LCI d'avoir exercé un appel provoqué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel formé par la société LCI, le 19 juillet 1996, par voie de conclusions, la cour d'appel a violé le texte suvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré dessaisi de l'appel formé à l'encontre de la société Compagnie Helvetia, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés Lacombe transports internationaux, Sottrans et RTT, la compagnie Helvetia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sottrans ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10665
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), 16 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°97-10665


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10665
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