La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°97-10287

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 97-10287


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ersa, société anonyme, dont le siège est ... et entrepôt de Furiani, RN 193, Furiani, 20600 Bastia (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société GH Mumm et Cie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Filac, société anonyme, dont le siège est aéroport de Bastia Porella Luc

ciani, 20290 Borgo,

3 / de la société des transports Castellani, dont le siège est ...,

4 / de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ersa, société anonyme, dont le siège est ... et entrepôt de Furiani, RN 193, Furiani, 20600 Bastia (Corse),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la société GH Mumm et Cie, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Filac, société anonyme, dont le siège est aéroport de Bastia Porella Lucciani, 20290 Borgo,

3 / de la société des transports Castellani, dont le siège est ...,

4 / de la société Le Continent, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Lombard Continental Assurances PLC, dont le siège est ...,

6 / de la compagnie Alpina, dont le siège est ...,

7 / de la compagnie Zurich, dont le siège est ...,

8 / de la compagnie CEAI, dont le siège est ...,

9 / de la compagnie Camat, dont le siège est ... Paris,

10 / de la compagnie Préservatrice Foncière assurance, dont le siège est 1, cours Michelet, la Défense 10, 92800 Puteaux,

11 / de la compagnie Guardian Royal exchange assurance, dont le siège est ...,

12 / de la compagnie SIAT, dont le siège est ... Paris,

13 / de la compagnie Mutuelle du Mans, dont le siège est ...,

14 / de la compagnie Gan Accidents, dont le siège est ...,

15 / de la compagnie Navigation et Transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

16 / de la compagnie La Neuchateloise, dont le siège est ...,

17 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ...,

18 / de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,

19 / de la compagnie Via assurances IARD, dont le siège est ...,

20 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,

21 / de la compagnie Norwich Union, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Ersa, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société GH Mumm et Cie, de Me Le Prado, avocat des sociétés Filac, Transports Castellani et les compagnies Le Continent, Lombard Continental assurances, Alpina, Zurich, CEAI, Camat, Préservatrice Foncière assurance, Guardian royal exchange assurance, SIAT, Mutuelle du Mans, Gan accidents, Navigation et Transports, la Neuchateloise, Uni Europe, la Concorde, Via Assurances IARD, AGF et Norwich Union , les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 1996), que chargée par la société GH Mumm et Cie (société Mumm) d'organiser le déplacement d'un chargement de vin de champagne et de spiritueux, la société Ersa s'est substitué la société Filac, laquelle a confié le déplacement à la société Castellani ; que celle-ci s'est fait voler, dans la nuit du 9 février 1991, son camion et sa cargaison sur une aire de stationnement de son entreprise ; que, les 6,7 et 13 octobre 1992, la société Mumm, qui avait bénéficié d'une report de prescription jusqu'au 8 novembre 1992 de la part de la société Ersa, a assigné en réparation de son préjudice cette dernière société, les sociétés Filac et Castellani ainsi que la compagnie d'assurance Le Continent, apéritrice des 17 autres assureurs de la société Castellani ; que la société Ersa, qui a invoqué la limitation de responsabilité du contrat, a par conclusions du 1er décembre 1993, appelé en garantie la société Filac ; que celle-ci, qui avait accordé à la société Ersa un report du délai de prescription jusqu'au 8 novembre 1992, a invoqué la prescription de l'action récursoire de cette société ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ersa fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde du transporteur et de l'avoir condamnée à la réparation intégrale du préjudice subi par la société Mumm, alors, selon le pourvoi, que la société Ersa faisait valoir dans ses conclusions du 13 septembre 1993 que toutes les précautions avaient été prises pour que le véhicule soit gardé ; qu'en fondant l'existence d'une faute lourde du transporteur sur le fait que le véhicule n'aurait pas été gardé, sans préciser de quels éléments elle déduisait l'absence de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 98 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le camion chargé de marchandises a été volé dans la nuit du 9 février 1991, entre une heure trente et huit heures trente du matin, sur le parc de stationnement de la société Castellani dont l'unique accès avait été condamné par un cadenas ; que la cour d'appel, qui a déduit de ces constatations l'absence de surveillance du camion, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ersa reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré que son action récursoire dirigée contre la société Filac était prescrite, alors, selon le pourvoi, qu'une reconnaissance de responsabilité de la part du transporteur vaut, à la seule condition d'être précise et sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit chiffrée, titre nouveau substituant à la prescription d'un mois la prescription décennale entre commerçant, au profit du commissionnaire de transport exerçant l'action récursoire contre le transporteur ; que le point de départ de la prescription d'un mois est le jour de l'exercice de l'action du commettant contre le commissionnaire ; qu'en considérant que la reconnaissance de sa responsabilité par le transporteur, dont elle constatait l'antériorité par rapport à l'assignation délivrée par le commettant au commissionnaire, ne pouvait faire courir dans les rapports entre commissionnaire et transporteur qu'une nouvelle prescription annale, faute de chiffrage intégral de la dette, la cour d'appel a violé les articles 108 du Code de commerce et 2248 du Code ciivl ;

Mais attendu que la substitution de la prescription du droit commun à la courte prescription de l'article 108 du Code de commerce ne peut résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation ;

que l'arrêt relève que la société Filac a adressé, en règlement du sinistre, un chèque de 122 497, 54 francs à la société Ersa et que celle-ci par lettre du 18 janvier 1992 a retourné ce chèque d'un montant insuffisant pour réparer le dommage ; que la cour d'appel a pu retenir de ces constatations que cette offre partielle d'indemnité ne constituait de la part de la société Filac qu'une reconnaissance du principe de sa responsabilité mais non pas un engagement de réparer le préjudice subi par l'ayant droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ersa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ersa à payer à la société Mumm, la somme de 12 000 francs, et la somme globale de 12 000 francs aux sociétés Filac, Castellani et Le Continent, apéritrice de 17 compagnies d'assurance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10287
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Faute lourde - Vol du véhicule.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Prescription - Reconnaissance de responsabilité et engagement de réparer.


Références :

Code de commerce 98 et 108

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°97-10287


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10287
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award