AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Florentina créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 19 septembre 1994 par la société Florentina créations en qualité de manutentionnaire, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi d'une durée déterminée de 12 mois ; que son contrat a été rompu le 26 décembre 1994 par l'employeur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a cru pouvoir énoncer que des erreurs de colis ou des bavardages pouvaient constituer une faute grave ; que ce faisant, la cour d'appel a fait une mauvaise évaluation de la notion de faute grave ; que la seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave ; qu'en qualifiant de tels faits de faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté les négligences du salarié dans l'accomplissement de ses travaux et son manque d'intérêt pour son travail, a pu décider que ces manquements, qui mettaient en danger l'avenir d'une entreprise de petite taille par la perte de ses clients, étaient constitutifs d'une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Florentina créations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.