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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45667

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45667


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de Lorraine, dite "SIAL", dont le siège est ..., ayant un établissement à Laxou 54520,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant bât. Picardie, cité des Provinces, 54520 Laxou,

2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 54072 Nancy Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de Lorraine, dite "SIAL", dont le siège est ..., ayant un établissement à Laxou 54520,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1 / de M. Claude X..., demeurant bât. Picardie, cité des Provinces, 54520 Laxou,

2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 54072 Nancy Cedex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société industrielle automobile de Lorraine (SIAL), de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 1996), que M. X..., engagé le 6 mai 1981 en qualité de manoeuvre par la Société industrielle automobile de Lorraine (SIAL), a été licencié pour faute grave le 19 juillet 1994 alors qu'il exerçait les fonctions d'aide-mécanicien ; qu'il lui était reproché "un détournement de clientèle et un travail effectué clandestinement sur les heures rémunérées par l'entreprise ainsi qu'une utilisation au bénéfice d'un étranger de l'entreprise d'un avantage consenti uniquement au personnel" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la SIAL fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon les moyens, d'une part que, constitue une faute grave le fait pour un aide-mécanicien tenu d'exécuter tout travail de réparation sur le véhicule d'un client conformément à la commande de travaux préalablement établie par un réceptionnaire de la société, de procéder de sa seule initiative et à l'insu de sa hiérarchie à une réparation sur le véhicule d'une cliente, sans respecter les procédures administratives d'admission des véhicules en atelier et en faisant au surplus acheter à son propre nom la pièce de rechange par la cliente, aux fins de permettre à cette dernière de bénéficier du tarif préférentiel réservé aux seuls salariés de la société ;

qu'en considérant néanmoins que "le non-respect des procédures administratives et l'achat du silencieux à prix réduit", n'étaient pas de nature à justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / alors qu'en présence d'un licenciement prononcé pour des faits précis susceptibles de constituer une faute grave, les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués, indépendamment de la qualification juridique qui leur est donnée par l'employeur, sont susceptibles de constituer une faute grave ;

qu'en considérant que les seuls reproches articulés à l'encontre du salarié (non-respect des procédures administratives et achat du silencieux à prix réduit) "ne sauraient constituer les griefs invoqués par l'employeur de détournement de clientèle et de travail clandestin" invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si abstraction faite de la qualification qui leur était conférée, lesdits faits n'étaient pas constitutifs de faute grave, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / alors que la circonstance que l'indélicatesse commise par le salarié en faisant bénéficier la cliente du tarif préférentiel sur pièce de rechange réservé aux seuls salariés de la société, ait pu être aisément découverte par l'employeur, n'est pas de nature à priver les faits reprochés de leur caractère fautif ; qu'en retenant néanmoins que "le responsable du magasin aurait pu déceler l'anomalie de l'achat à prix réduit", la facture ayant été établie au nom de M. X... et le règlement effectué par le biais de la carte bancaire de la cliente, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 / alors qu'il était reproché à M. X... d'avoir, durant ses heures de travail, effectué une réparation, sans en référer à quiconque, en l'absence de tout ordre de travail matérialisé par un bon de commande et donc sans facturation correspondante pour la société ; que cette dernière n'avait eu connaissance des pratiques irrégulières suivies par son salarié qu'en raison du détachement du silencieux mis en place par M. X... et de la demande de remboursement de cette pièce de rechange formulée par la cliente ; qu'en tenant néanmoins pour infondé le reproche de "travail effectué clandestinement sur les heures rémunérées par l'entreprise" formulé par la société à l'appui

du licenciement, du seul fait que le salarié avait effectué la réparation "sur le parking de l'atelier au vu et su de tout le personnel", circonstance insusceptible de faire disparaître l'existence d'un travail irrégulièrement exécuté à l'insu de l'employeur, la cour d'appel a là encore déduit un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 5 / alors qu'à l'appui de sa décision de licencier, la société faisait grief à M. X..., d'avoir agi clandestinement pour avoir accompli durant son temps de travail rémunéré, une prestation de main d'oeuvre occulte ;

qu'en considérant que le grief d'"exercice d'un travail clandestin" n'était pas constitué dès lors que le salarié avait effectué la réparation sur les lieux de travail, l'arrêt s'est mépris sur le sens du grief adressé par la société et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors d'autre part que les juges du fond sont tenus de rechercher si, à défaut de constituer une faute grave, les motifs invoqués à l'appui de la rupture sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à indiquer que la sanction de licenciement était "encore disproportionnée" avec les faits fautifs pouvant être reprochés au salarié (non-respect des procédures administratives d'admission des véhicules pour réparation ; achat à son nom d'une pièce de rechange pour le compte d'une cliente afin de la faire bénéficier du tarif avantageux consenti aux seuls membres du personnel), sans préciser en quoi la sanction était inadaptée aux manquements de ce dernier, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs de détournement de clientèle et de travail clandestin n'étaient pas établis et que pouvait seules être imputées au salarié qui n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque reproche de son employeur, une inobservation des procédures administratives d'admission des véhicules en atelier et l'acquisition d'un silencieux à prix réduit pour le compte d'une cliente ;

qu'en l'état de ses constatations, elle a pu décider que son comportement ne constituait pas une faute grave et a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le pourvoi qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société industrielle automobile de Lorraine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45667
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 23 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45667


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45667
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