AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section industrie), au profit de la société SCE-Thiel-Strasser, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 25 septembre 1995), que M. X..., engagé le 3 janvier 1994 par la société Sce Thiel Strasser, a été licencié le 6 août 1994 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief au conseil des Prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur et au juge d'en invoquer de nouveau ; que la raison invoquée par l'employeur pour licencier M. X... dans sa lettre du 6 août 1994 était "l'irrégularité dans le travail par des absences répétées non autorisées" ; qu'il s'agissait là d'un licenciement pour motifs disciplinaires ; qu'ayant alors retenu que les absences de M. X... avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise qui n'avait pas de personnel en attente pour le remplacer, soit les motifs d'un licenciement non disciplinaire, le conseil des Prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes appréciant le motif de la rupture énoncé dans la lettre de licenciement a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs du moyen ; que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.