AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'exploitation industrielle multiple "SEIM", dont le siège est Zone Y... Channel, 14, rue J. Monod, 76378 Dieppe Cedex,
en cassation d'un arret rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1996), que M. X..., engagé le 1er avril 1993 en qualité de cadre technico-commercial par la société Seim, a été licencié le 7 avril 1994 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Seim fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que le cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de ce texte et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Seim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEIM à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.