La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/1999 | FRANCE | N°96-45651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'exploitation industrielle multiple "SEIM", dont le siège est Zone Y... Channel, 14, rue J. Monod, 76378 Dieppe Cedex,

en cassation d'un arret rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant foncti

ons de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'exploitation industrielle multiple "SEIM", dont le siège est Zone Y... Channel, 14, rue J. Monod, 76378 Dieppe Cedex,

en cassation d'un arret rendu le 17 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 septembre 1996), que M. X..., engagé le 1er avril 1993 en qualité de cadre technico-commercial par la société Seim, a été licencié le 7 avril 1994 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Seim fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, en articulant des griefs pris d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que le cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de ce texte et sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEIM à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45651
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 17 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45651
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award