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05/01/1999 | FRANCE | N°96-45643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-45643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., exploitant un commerce sous l'enseigne Tarn conseils décor, Palique, 81100 Castres,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller ré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Henri Y..., exploitant un commerce sous l'enseigne Tarn conseils décor, Palique, 81100 Castres,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé, le 1er avril 1994, par M. Y..., exploitant un commerce sous l'enseigne Tarn conseils décor en qualité de magasinier, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 18 mois ; que son contrat a été rompu par lettre du 12 juillet 1994, son employeur lui reprochant un retard à l'embauche et des erreurs professionnelles ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'une indemnité de précarité et des rappels de salaires et de congés payés ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité et limiter ses dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date de la rupture, le salarié était dans les liens d'un contrat de retour à l'emploi pour une durée déterminée de 18 mois venant normalement à expiration le 1er décembre 1995 ; que ce contrat a été légalement établi sur les bases d'une convention conclue entre l'ANPE et son employeur ; que, pendant les 6 premiers mois, l'employeur ne peut rompre le contrat qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'à défaut, il peut être condamné à verser au salarié la rémunération que ce dernier aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la durée minimale de 6 mois, outre d'éventuels dommages et intérêts complémentaires ; que M. X... a été brutalement licencié le 12 juillet 1994, soit 3 mois et demi après la conclusion du contrat, sans avoir reçu de convocation à un entretien préalable ; que la lettre de licenciement ne fait aucunement mention d'une faute grave à l'encontre du salarié mais énonce seulement divers manquements et erreurs susceptibles de caractériser une insuffisance professionelle ; que la preuve de la faute grave n'étant pas rapportée, l'employeur ne pouvait prendre l'initiative de licencier M. X... avant l'expiration de la durée minimale de 6 mois prévue par la loi pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes bénéficiant des contrats de retour à

l'emploi ; qu'il est dû à M. X... le paiement des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait qu'il était lié par un contrat à durée déterminée de droit commun et non par un contrat de retour à l'emploi, faute pour lui de remplir les conditions légales pour bénéficier de ce type de contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à payer des dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. X... et déboutant ce dernier de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45643
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-45643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45643
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