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05/01/1999 | FRANCE | N°96-44427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1999, 96-44427


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jésus Z..., demeurant chez M. Y..., ... La Wantznau,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Roth frères, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de prési

dent, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jésus Z..., demeurant chez M. Y..., ... La Wantznau,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), au profit de la société Roth frères, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., ancien salarié de la société Roth frères, a engagé devant le conseil de prud'hommes une instance contre cette société pour obtenir le paiement d'un "solde sur transaction", en se fondant sur un document intitulé "possibilité accord", daté du 2 décembre 1991 ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1996), de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que, de première part, le juge doit examiner les pièces soumises à son examen ; que M. Z... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait régulièrement versé aux débats l'original du document intitulé "possibilité d'accord" et qu'aucun autre original n'avait été produit aux débats ; qu'en omettant d'examiner la force probante du document original intitulé "possibilité d'accord" en date du 2 décembre 1991, lequel comportait, d'une part, la signature de M. X... avec la mention "OK, le 9 décembre 1991", d'autre part, les deux signatures des époux Z... avec la mention "confirmation de l'accord, le 9 décembre 1991", et, enfin, l'engagement de la SARL Roth frères à verser à M. Z... les sommes de 63 192 francs, le 30 décembre 1991 et de 101 000 "début 92", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, d'un côté, que la photocopie du document "possibilité d'accord" était signée des deux époux Z... et, de l'autre, que ce document ne comportait pas la signature de M. Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalent à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, que les dispositions de l'article 2044, alinéa 2, du Code civil, prévoient qu'une transaction doit être rédigée par écrit ; qu'en déniant toute force probante au document intitulé "possibilité d'accord", au motif que celui-ci ne comportait pas la mention "Bon pour transaction", la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, violant ainsi, par fausse application, les dispositions précitées de l'article 2044, alinéa 2, du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en application de l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, du Code du travail, le salarié victime d'un accident du travail et reconnu par le médecin du Travail inapte à tout poste dans l'entreprise a droit, en cas de licenciement et d'impossibilité de reclassement dans l'entreprise, à une indemnité de préavis, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement dont le montant est égal au double de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si M. Z... n'avait pas fait une concession à la société Roth frères en renonçant partiellement aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6, alinéa 1er, précité du Code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du Code civil ; alors, de cinquième part et en toute hypothèse, qu'en ne recherchant pas si l'accord du 9 décembre 1991 ne revêtait pas un caractère obligatoire, peu important l'existence ou non d'une transaction, dès lors que l'accord précité contenait l'engagement de la société Roth frères de verser à M. Z... les sommes de 63 192 francs et de 101 000 francs, et ce d'autant que la société précitée avait versé à M. Z... la somme de 63 192 francs sans remettre en cause, par la suite, la licéité de ce versement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que le moyen, en sa cinquième branche ait été soutenu devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, manque de base légale et contradiction de motifs, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Roth frères ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44427
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section B), 29 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-44427


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44427
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