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05/01/1999 | FRANCE | N°96-21907

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-21907


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Paul X..., agissant en qualité de représentant des créanciers aux redressements judiciaires des sociétés Mécaspace 2, Coficor France Finance, Bankaris, Euro Cloisinter, Sonatco, Batti 3 ANK, Gemacor, Crédit 3 ANK et de liquidateur de ces sociétés ... Orléans,

2 / la SCP Laureau Jeannerot, prise en sa qualité d'administrateur aux redressements judiciaires des sociétés Mécaspace 2, Coficor Franc

e Finance, Bankaris, Euro Cloisinter, Sonatco, Batti 3 ANK, Gemacor, Crédit 3 ANK, ...,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Paul X..., agissant en qualité de représentant des créanciers aux redressements judiciaires des sociétés Mécaspace 2, Coficor France Finance, Bankaris, Euro Cloisinter, Sonatco, Batti 3 ANK, Gemacor, Crédit 3 ANK et de liquidateur de ces sociétés ... Orléans,

2 / la SCP Laureau Jeannerot, prise en sa qualité d'administrateur aux redressements judiciaires des sociétés Mécaspace 2, Coficor France Finance, Bankaris, Euro Cloisinter, Sonatco, Batti 3 ANK, Gemacor, Crédit 3 ANK, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), au profit :

1 / de la société Mécaspace 2, société anonyme, dont le siège social est ...,

2 / de la société Bankaris, société anonyme, dont le siège social est ...,

3 / de la société Batti 3 ANK, société anonyme, dont le siège social est ...,

4 / de la société Coficor France Finance, société anonyme, dont le siège social est ...,

5 / de la société Crédit 3 ANK, société anonyme, dont le siège social est ...,

6 / de la société Euro Cloisinter, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

7 / de la société Sonatco, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

8 / de la société Gemacor, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la M. X..., ès qualités, de la SCP Laureau Jeannerot, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., ès qualités de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Sonatco et de la société Euro Cloisinter ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur des sociétés Mecaspace 2, Coficor France Finance, Bankaris, Euro Cloisinter, Sonatco, Batti 3 Bank, Gemacor et Credit 3 Bank, reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 juillet 1996) d'avoir dit n'y avoir lieu à étendre la procédure de redressement judiciaire de la société Mecaspace 2 aux autres sociétés précitées, de les avoir renvoyées à déclarer leur éventuel état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce dont dépend leur siège social et d'avoir en conséquence infirmé le jugement du 13 juillet 1994 qui a prononcé leur liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel qui annule ou infirme un jugement de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire peut d'office, soit ouvrir la procédure de redressement judiciaire, soit prononcer la liquidation judiciaire ; que la cour d'appel peut fonder sa décision sur les résultats d'une expertise à laquelle il a été procédé en exécution d'une décision qu'elle réforme partiellement dès lors que le rapport de l'expert a été discuté par les deux parties ; que le rapport litigieux ayant été versé aux débats devant la cour d'appel et discuté par les parties, la cour d'appel a, en statuant comme elle a fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, et partant, que la cour d'appel a, pour les mêmes raisons, violé l'article 246 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que de nombreux éléments tirés des rapports établis par l'expert désigné par le jugement d'ouverture des redressements judiciaires des sociétés en cause ne concernaient pas la société Mecaspace 2, la cour d'appel a souverainement apprécié qu'en l'absence d'autres pièces, ces rapports ne pouvaient suffire à justifier les conditions permettant, par application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, de prononcer l'extension de la procédure ; qu'ainsi l'arrêt est justifié et que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités et la SCP Laureau Jeannerot, ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21907
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1ère section), 23 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-21907


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21907
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