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05/01/1999 | FRANCE | N°96-21751

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-21751


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Raoul Duval et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1996 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Sociex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Smart, dont le siège est ...,

3 / de la Compagnie Malgache de navigation, société a

nonyme, dont le siège est rue Toto Radona, Antsahavola, Tananarive (République Malgache),

défenderesses...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Raoul Duval et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 août 1996 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte (Chambre civile), au profit :

1 / de la société Sociex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de la société Smart, dont le siège est ...,

3 / de la Compagnie Malgache de navigation, société anonyme, dont le siège est rue Toto Radona, Antsahavola, Tananarive (République Malgache),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Raoul Duval et compagnie, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Smart, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Raoul Duval et compagnie (société Raoul Duval) a vendu à la Société Import-Export (SOCIEX) du bois qui a été chargé au port de Durban (Afrique du Sud) sur le navire "Onilahy" de la Compagnie malgache de navigation (le transporteur maritime) ; qu'à l'arrivée à Dzaoudzi (Mayotte) , la marchandise a été remise par la société SMART, agent du transporteur maritime, à la SOCIEX, destinataire, mais sur présentation par celle-ci d'une copie du connaissement ; que n'ayant pas été réglée du prix de vente de la marchandise ainsi que d'un solde sur opérations antérieures, la société Raoul Duval a fait fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SOCIEX et en a demandé paiement au transporteur maritime et à son agent, leur reprochant la livraison irrégulière de la marchandise à l'origine de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que si la livraison a bien eu lieu au vu d'une copie du connaissement, il n'est pas contesté, non plus, que la SOCIEX détenait l'original que lui avait transmis la société Raoul Duval, de sorte que celle-ci s'est elle-même privée de toute garantie pour le paiement du prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Raoul Duval, en demandant la confirmation du jugement entrepris, s'était appropriée le motif de celui-ci, retenant qu'elle n'avait transmis à la SOCIEX qu'une copie pour information du connaissement, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il mis hors de cause la Compagnie malgache de navigation et la société Smart, l'arrêt rendu le 6 août 1996, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Condamne les sociétés Sociex, Smart et la Compagnie malgache de navigation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Smart ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21751
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou Mayotte (Chambre civile), 06 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-21751


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21751
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