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05/01/1999 | FRANCE | N°96-21553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-21553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bowling de Rambouillet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC du Bel Air; rue Mège et Mouries, 78120 Rambouillet,

2 / la société civile immobilière (SCI) RB, dont le siège est Les Bréviaires, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. A..., pris en sa qualité d'administrateu

r judiciaire et commissaire à l'exécution du plan des sociétés Bowling de Rambouillet et SCI RB, deme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bowling de Rambouillet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ZAC du Bel Air; rue Mège et Mouries, 78120 Rambouillet,

2 / la société civile immobilière (SCI) RB, dont le siège est Les Bréviaires, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / de M. A..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan des sociétés Bowling de Rambouillet et SCI RB, demeurant ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Bowling de Rambouillet et SCI RB, actuellement soumises à un plan de redressement, demeurant ...,

3 / de l'Union de banques régionales pour le crédit industriel (UBR), dont le siège est ...,

4 / de l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (UCINA), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

L'Union des banques régionales pour le crédit industriel et l'Union pour le crédit à l'industrie nationale, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Bowling de Rambouillet et de la société civile immobilière RB, de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Blanc, avocat de l'Union de banques régionales pour le crédit industriel et de la société CDR créances, venant aux droits de l'Union pour le crédit à l'industrie nationale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par l'Union des banques régionales pour le crédit industriel et l'Union pour le crédit à l'industrie nationale que sur le pourvoi principal formé la société Bowling de Rambouillet et la SCI RB ;

Donne acte à la société anonyme CDR Créances de ce qu'elle vient aux droits de l'UCINA et reprend l'instance ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué et les productions, que l'Union des banques régionales pour le crédit industriel (l'UBR) et l'Union pour le crédit à l'industrie nationale (l'UCINA) ont consenti à la SCI RB, chacune pour moitié, un prêt remboursable en quinze ans ; que, la procédure de redressement judiciaire de la société Bowling de Rambouillet ayant été étendue à la SCI RB, l'UBR a déclaré, au passif de celle-ci, une créance que le juge-commissaire a admise pour une certaine somme, après avoir constaté que la déclaration de créance avait été régularisée par l'UBR tant pour son compte que pour celui de l'UCINA ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que les sociétés débitrices font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de l'UCINA et de l'UBR au passif de la SCI RB, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le préposé qui procède, au nom de la personne morale qui l'emploie, à une déclaration de créance, doit être identifié ; qu'il ne peut donc être suppléé à l'absence de mention du nom de ce préposé dans la déclaration par la production de spécimen de signature ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 173 du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le signataire de cette déclaration, M. X..., disposait du pouvoir de déclarer les créances, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; alors, en outre, que la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Z..., préposé de l'UCINA, qui avait donné pouvoir à l'UBR de déclarer la créance de son employeur, était "dûment habilité" sans rechercher s'il disposait du pouvoir de déclarer les créances et de subdéléguer celui-ci, a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, que M. Z... n'avait donné pouvoir spécial qu'à l'UBR, tiers par rapport à l'UCINA, et non aux préposés de cette banque; que la déclaration faite en vertu de ce pouvoir ne pouvait donc l'être que par un organe représentatif de la banque ; qu'en jugeant qu'elle pouvait être faite par un préposé, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les organismes prêteurs ont produit diverses pièces justifiant de l'identité du signataire de la déclaration, M. Jean X..., directeur de l'UBR, et du mandat conféré par l'UCINA, sous la signature de M. Z..., directeur adjoint dûment habilité, à l'UBR afin de procéder à la déclaration de créance ; que s'appuyant sur la délégation de pouvoir non contestée, consentie à M. X... par l'UBR, il retient que cette délégation est régulière et suffisante ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que les intérêts de la créance admise continueront à courir au taux conventionnel sur les sommes restant dues jusqu'à complet paiement, l'arrêt retient que la créance des banques a été déclarée en principal, intérêts échus et pour les intérêts à échoir et qu'elle continue à produire intérêts, nonobstant la survenance de la procédure collective, puisqu'il s'agit d'un prêt à long terme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI RB et de la société Bowling de Rambouillet qui faisaient valoir que les modalités de calcul des intérêts n'avaient pas été précisées dans la déclaration de créance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l' article 1226 du Code civil et le principe de l'égalité entre les créanciers d'un débiteur en redressement ou liquidation judiciaires;

Attendu que le principe d'égalité des créanciers ne s'oppose à la validité au regard de la procédure collective d'une clause pénale convenue entre un créancier et le débiteur antérieurement à l'ouverture de la procédure collective que lorsqu'il résulte de cette clause une majoration des obligations du débiteur envers le créancier en cas de prononcé de son redressement judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'admission de l'indemnité d'exigibilité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'indemnité prévue par l'article 4 du contrat, dommages et intérêts de 4 % en cas de déchéance du terme, "a la nature juridique d'une clause pénale et que, dans la mesure où elle rompt le principe de l'égalité des créanciers, elle ne saurait être prise en compte lors de la vérification du passif" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts continueront à courir au taux conventionnel sur les sommes restant dues jusqu'à complet paiement et en ce qu'il a rejeté la demande relative à l'indemnité d'exigibilité, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de L'Union des banques régionales pour le crédit industriel et l'Union pour le crédit à l'industrie nationale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21553
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Principe de leur égalité - Application à l'égard d'une clause pénale (non).

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Application à un débiteur en redressement ou liquidation judiciaire - Egalité des créanciers (non).


Références :

Code civil 1226

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-21553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21553
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