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05/01/1999 | FRANCE | N°96-21186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-21186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Jacques A... et ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., demeurant ..., 80200 Peronne,

2 / M. Jean-Jacques A...,

3 / Mme Monique B..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel d'Amie

ns (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Rémy Z...,

2 / de Mme Eliane Y..., épouse Z...,

d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Jacques A... et ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., demeurant ..., 80200 Peronne,

2 / M. Jean-Jacques A...,

3 / Mme Monique B..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Rémy Z...,

2 / de Mme Eliane Y..., épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X... ès qualités et des époux A..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que par acte du 21 décembre 1987, M.et Mme Z... ont vendu en viager un immeuble d'habitation à M. et Mme A... ; qu'après deux commandements de payer des 10 mai et 3 août 1993 visant la clause résolutoire pour défaut de règlement des échéances de février à juillet 1993, ils ont assignés les acquéreurs en résolution de la vente et application des clauses pénales contractuelles ; que le juge des référés a prononcé "la résolution de la vente" ; que M. et Mme A... ont interjeté appel ; qu'en cours d'instance d'appel, M. A... a été mis en redressement judiciaire le 3 mai 1994, converti en liquidation judiciaire le 6 juin 1995, M. X... étant représentant des créanciers puis liquidateur ;

Attendu que, pour prononcer la résolution de la vente, l'arrêt retient qu'aucun paiement n'a été fait depuis avril 1993 et que la règle de suspension des poursuites en résolution de la vente n'est pas applicable lorsque les créances impayées sont échues postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de suspension des poursuites individuelles faisait obstacle à la demande de résolution du contrat pour défaut de paiement des arrérages échus antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21186
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Créances antérieures au prononcé - Suspension - Poursuites en résolution d'une vente.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 17 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-21186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21186
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