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05/01/1999 | FRANCE | N°96-21132

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-21132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Paternelle RD, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la société Grenobloise de transports, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie la Concorde, dont le siège est ...,

3 / de la société Muroise de transports, dont le siège est ...,

4 / de M.

X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Muroise de transports, demeurant ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Paternelle RD, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de la société Grenobloise de transports, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie la Concorde, dont le siège est ...,

3 / de la société Muroise de transports, dont le siège est ...,

4 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Muroise de transports, demeurant ...,

5 / de la compagnie Allianz, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armond-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société La Paternelle RD, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Grenobloise de transports et de la compagnie Allianz, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 1996), que la société SEPR, assurée auprès de la société compagnie d'assurances La Paternelle (La Paternelle), a chargé la société Grenobloise de transports, le 23 juin 1989, d'un transport de marchandises de France en Grande-Bretagne ; qu'au cours du transport exécuté par la société Muroise de transports, les marchandises, qui devaient être livrées le 28 juin 1989, ont subi des avaries ; que La Paternelle, subrogée dans les droits de son assurée pour l'avoir indemnisée de ses préjudices, a assigné en paiement du montant des sommes versées, le 19 novembre 1991, la société Grenobloise de transports, les 29 janvier, 3 et 6 février 1992, le mandataire liquidateur de la société Muroise et l'assureur de celle-ci la compagnie La Concorde, ainsi que la compagnie Allianz, assureur de la société Grenobloise de transports ; que, le 2 mars 1992, la société Grenobloise de transports a appelé en garantie, M. X..., ès qualités de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Muroise de transports ;

Attendu que La Paternelle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 32, alinéa 2, de la Convention de Genève prévoit qu'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui étaient jointes ; qu'en affirmant que la lettre envoyée par télécopie le 13 juin 1990 n'avait pas interrompu la prescription en raison de son contenu aux termes duquel La Paternelle avait prié la société Grenobloise de transports de la dédommager tout en précisant que la date de la prescription était relativement proche et que faute d'avoir répondu par l'affirmative dans un délai de huit jours, elle serait au regret de devoir l'assigner, la cour d'appel, qui a pourtant constaté que la lettre litigieuse comportait bien une réclamation, a ajouté au texte une condition n'y figurant pas et a ainsi violé l'article 32, alinéa 2, précité ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer ; qu'en se fondant sur le fait que le 20 juin 1980 La Paternelle avait demandé une prolongation de prescription, sans constater l'existence d'actes manifestant sans équivoque la volonté de La Paternelle de renoncer à se prévaloir de l'interruption de prescription née de la réclamation écrite du 13 juin 1990, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'article 32, alinéa 1er, de la CMR précise que la prescription est de trois ans en cas de dol ou de faute lourde ; qu'en ne recherchant pas si le seul fait que la négligence du chauffeur ait été qualifiée d'infraction pénale, puisqu'il a été condamné à une amende et à une suppression de permis, ne suffisait pas à établir la faute lourde du transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 32, alinéa 1er, précité ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 32, paragraphe 2, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes, l'arrêt retient souverainement par un motif qui n'est pas attaqué par un grief de dénaturation que, compte tenu de sa teneur, la télécopie adressée par La Paternelle au transporteur, le 13 juin 1990 qui ne contenait pas une réclamation, n'a pu interrompre la prescription ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que sa décision rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient qu'en dépit de la condamnation du chauffeur à une amende et à une suppression de son permis de conduire, les circonstances de l'accident ne sont pas suffisamment précises pour qu'une faute lourde puisse être retenue à l'encontre de la société Muroise ; que la cour d'appel a donc effectué la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que, manquant en fait en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Paternelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie La Concorde, la société Grenobloise de transports et la compagnie Allianz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21132
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève, dite CMR - Prescription - Suspension - Responsabilité - Faute lourde.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 32 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 13 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-21132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21132
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