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05/01/1999 | FRANCE | N°96-21037

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-21037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Hôtel du Commerce anciennement SARL Demoro et SARL Le Mistral, domicilié ...,

2 / la société Hôtel du Commerce, société à responsabilité limitée, et anciennement SARL Demoro et SARL Le Mistral, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re ch

ambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Hôtel du Commerce anciennement SARL Demoro et SARL Le Mistral, domicilié ...,

2 / la société Hôtel du Commerce, société à responsabilité limitée, et anciennement SARL Demoro et SARL Le Mistral, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités et de la société Hôtel du Commerce, de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X..., en qualité de liquidateur, de sa reprise d'instance au lieu et place de la société Hôtel du Commerce ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le jugement d'ouverture d'une procédure collective arrête ou interdit toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;

Attendu que M. Y..., créancier de la société Hôtel du Commerce (la société), anciennement dénommée Le Mistral, par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 novembre 1991, a, en 1992, pratiqué une saisie-arrêt entre les mains de la compagnie Rhin et Moselle et fait valider cette voie d'exécution ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société a été mise en redressement judiciaire ;

Attendu que pour valider la saisie-arrêt, l'arrêt énonce que la créance a été déclarée et que celle-ci n'est nullement discutée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 7 janvier 1994 qui a validé la saisie-arrêt et dit en conséquence que les sommes détenues par la société Rhin et Moselle, tiers saisi, seront versées au créancier poursuivant à due concurrence de la créance, sauf à préciser que la créance fait l'objet d'une simple constatation par la cour, l'arrêt rendu le 11 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21037
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Interdiction de toute voie d'exécution - Validation de saisie-arrêt (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 11 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-21037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21037
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