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05/01/1999 | FRANCE | N°96-20749

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-20749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Sallanches, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de la société Guy X... et Luc Y..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judici

aire de la SARL TDL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Sallanches, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie et du directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), au profit de la société Guy X... et Luc Y..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TDL, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts et du receveur principal des Impôts de Sallanches, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Guy X... et Luc Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 septembre 1996), que le receveur principal des Impôts de Sallanches a notifié, le 31 mars 1995, à M. X... liquidateur de la société TDL un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de diverses taxes dues au titre de la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le liquidateur a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de l'avis à tiers détenteur ;

Attendu que le receveur principal des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'avis à tiers détenteur était irrecevable et de nul effet alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'exercice du droit de poursuite individuelle dont dispose tout créancier dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire et n'a pas été payée à l'échéance, n'est pas affecté par l'ordre de répartition des fonds fixé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en décidant, en l'espèce, que l'avis à tiers détenteur adressé au liquidateur était irrecevable et en tout cas dépourvu d'effet dans la mesure où il contrevenait à l'ordre de répartition des fonds fixé par l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; et alors, d'autre part, que si l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 prévoit l'irrecevabilité des oppositions effectuées sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, cette irrecevabilité, même combinée avec les dispositions de l'article 151 de la loi du 25 janvier 1985 lequel dispose que les sommes reçues par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, ne s'oppose pas à ce qu'un avis à tiers détenteur soit notifié au liquidateur puisque les fonds demeurent disponibles pour le liquidateur afin de lui permettre d'apurer tout ou partie du passif ; qu'en décidant, en l'espèce, de déclarer "irrecevable dépourvu d'effet" l'avis à tiers détenteur notifié au liquidateur en ce que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 interdirait toute mesure d'exécution sur les sommes déposées auprès de la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, interdit toute opposition et par là même, tout avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ; que la cour d'appel, qui a déduit de ce texte que n'était pas recevable l'avis à tiers détenteur délivré au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution de sommes versées à cette Caisse, a abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guy X... et Luc Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20749
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Fonds versés par lui à la Caisse des dépôts et consignation - Avis à tiers détenteur - Irrecevabilité.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 173

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 3), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-20749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20749
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