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05/01/1999 | FRANCE | N°96-20716;96-20766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-20716 et suivant


Joint les pourvois n°s 96-20.716 et 96-20.766, respectivement formés par la Compagnie bancaire de l'Afrique occidentale et M. Z..., qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens des deux pourvois, le second pris en ses cinq branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1996), que le thonier " Irrintzina ", à la suite d'importantes entrées d'eau, a sombré au large des côtes de Mauritanie en se rendant sur son lieu de pêche ; que M. Z..., armateur-propriétaire du navire, a réclamé à la compagnie Préservatrice foncière (l'assureur), au

près de laquelle il avait souscrit une police française d'assurance maritime ...

Joint les pourvois n°s 96-20.716 et 96-20.766, respectivement formés par la Compagnie bancaire de l'Afrique occidentale et M. Z..., qui attaquent le même arrêt ;

Sur les moyens des deux pourvois, le second pris en ses cinq branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mai 1996), que le thonier " Irrintzina ", à la suite d'importantes entrées d'eau, a sombré au large des côtes de Mauritanie en se rendant sur son lieu de pêche ; que M. Z..., armateur-propriétaire du navire, a réclamé à la compagnie Préservatrice foncière (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit une police française d'assurance maritime sur corps de navire de pêche, la valeur d'assurance agréée, tandis que la Compagnie bancaire de l'Afrique Occidentale (la banque), dont il était débiteur, est intervenue à l'instance pour demander partie de cette indemnité à concurrence du montant de sa créance ; que l'assureur leur a opposé un refus de garantie fondé, notamment, sur l'existence d'une faute inexcusable ;

Attendu que M. Z... et la banque reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute inexcusable est l'acte téméraire accompli sans raison valable nonobstant la conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt, que M. Y... avait pris toutes dispositions pour assurer la sauvegarde du navire dès la première entrée d'eau, avant de poursuivre sa route ; que, dès lors, le seul fait de n'avoir pas prévu la panne du groupe électrogène dont il était constant qu'elle était à l'origine directe du naufrage ne pouvait constituer une faute inexcusable ; qu'en décidant pourtant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 3 des conditions générales de la police, les articles L. 172-13 et L. 172-14 du Code des assurances, ensemble l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges doivent se prononcer à partir de certitudes et non d'hypothèses ; qu'en soulignant que la vétusté du navire " ne faisait guère de doute " pour rejeter la demande de l'assuré en l'état des stipulations de la police, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, par le truchement de conclusions très circonstanciées sur la question de la vétusté, M. Z... insistait sur le fait que le navire se trouvait en parfait état de navigabilité, comme le confirmaient les papiers de bord qui étaient en règle et qui étaient renouvelés par les autorités maritimes ; que le permis de navigation du navire avait été renouvelé le 29 mai 1991 et était valable jusqu'au 29 mai 1992 ; que l'attestation de la visite de la coque à sec du PV en date du 13 juillet 1990, certifie le bon état général du navire et qu'en toute hypothèse d'importants travaux avaient été faits, comme l'attestent les nombreuses factures versées aux débats et qui totalisent, de l'année 1989 à l'année 1991, une somme de 600 000 francs pour un navire acheté 1 200 000 francs, en sorte que ces pièces démontraient bien le sérieux du suivi technique dont le navire a fait l'objet de la part de M. Z... ; qu'en l'état de ce moyen circonstancié assorti de preuves contestant directement le motif du tribunal, tiré d'une prétendue vétusté du navire qui n'aurait guère fait de doute, la cour d'appel se devait à tout le moins d'y répondre ; qu'en ne l'ayant pas fait, elle méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que la faute inexcusable au sens de l'article 3 des conditions générales de la police, ensemble des articles L. 172-13 et L. 172-14 du Code des assurances, est l'acte téméraire accompli sans raison valable, impliquant la conscience qu'un dommage en résultera probablement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que M. Y... avait pris toutes dispositions pour assurer la sauvegarde du navire normalement équipé de pompes, dès la première entrée d'eau dépassant ce qui est habituel dans ce type de navire et ce avant de poursuivre sa route, laquelle se fit sans encombre pendant trois jours ;

que, dès lors, le seul fait de ne pas avoir prévu la panne du groupe électrogène dont il est constant qu'elle est à l'origine du dommage ne peut caractériser au regard de cette imprévision la faute inexcusable, si bien qu'en décidant le contraire sur le fondement de motifs inopérants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt et partant viole l'article 3 de la police d'assurance, ensemble les textes précités et l'article 1134 du Code civil ; alors, de surcroît, que M. Z... insistait sur le contenu du rapport de mer établi par M. Y..., patron du navire ; que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir tout spécialement qu'il ressortait dudit rapport " que le 24 octobre 1991, par beau temps, M. X..., graisseur, fait remarquer à M. Y... une bordée déclouée ; qu'en conséquence le navire est stoppé, la réparation effectuée et l'avarie étanchée ; que cependant l'avarie continue à faire de l'eau mais la cale est asséchée facilement et non difficilement comme le précise le rapport de mer manuscrit et la correspondance adressée par M. Y... aux Affaires maritimes ; que celui-ci décide de continuer sa route, mais à petite vitesse ; qu'arrivé sur les lieux de pêche M. Y... emprunte une pompe de cale électrique au navire IATA par sécurité ; que le 25 octobre 1991, le navire est mis en pêche, il n'y a rien à signaler, " nous asséchons sans aucune difficulté avec trois pompes, avons 3 pompes de réserve, précise M. Y... ; qu'en conséquence, à ce moment, rien ne laissait supposer le dommage " ; qu'en l'état de ce moyen incompatible avec une faute inexcusable, laquelle résulte d'un acte téméraire accompli sans raison valable impliquant la nécessaire conscience qu'un dommage en résultera probablement, la cour d'appel, en le délaissant, méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que M. Z..., dans ses écritures régulièrement signifiées pour combattre l'analyse des premiers juges, insistait sur le fait qu'il était notoire que tout navire en bois fasse de l'eau constamment, si bien que ces navires naviguent avec plusieurs pompes à leur bord pour étancher en permanence les entrées d'eau normales, comme cela a d'ailleurs été confirmé par une attestation des Affaires maritimes de l'Ambassade de France à Dakar, si bien qu'il ne pouvait y avoir en soi de faute inexcusable à naviguer avec un bateau qui faisait de l'eau, bien que ledit bateau comptât à son bord 10 viviers et était donc équipé pour étancher des entrées d'eau normales ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen pertinent pris dans son épure, moyen de nature lui aussi à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que quelques jours avant son dernier appareillage, et postérieurement à la date de renouvellement du permis de navigation, le navire avait subi d'importants dommages, objets d'une réparation de fortune insuffisante à assurer sa navigabilité ; qu'il ajoute que des pompes, alimentées à l'électricité, étaient employées en permanence à bord pour refouler l'eau qui y entrait, de sorte qu'une panne de courant, toujours prévisible, entraînait inéluctablement le naufrage du navire ; qu'il retient encore que l'armateur a fait naviguer un bâtiment faisant constamment eau, se trouvant ainsi " à la merci de la moindre panne électrique " ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans encourir aucun des griefs du moyen et abstraction faite du motif propre erroné relatif à la faute inexcusable du capitaine ou du patron de pêche, qui ne fait pas partie des risques exclus de la garantie de l'assurance sur corps, a pu déduire que l'armateur assuré avait lui-même commis une faute inexcusable justifiant le refus de garantie de l'assureur par application des dispositions de l'article L. 172-13, alinéa 2, du Code des assurances ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20716;96-20766
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ASSURANCE MARITIME - Assurance sur corps - Garantie - Exclusion - Faute de l'armateur assuré - Faute inexcusable .

L'assureur sur corps de navire peut garantir les conséquences de la faute inexcusable du capitaine ou patron, mais pas celle de l'armateur assuré.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-20716;96-20766, Bull. civ. 1999 IV N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Defrénois et Levis, M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20716
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