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05/01/1999 | FRANCE | N°96-20439

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-20439


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Samuel Z...,

2 / Mme Micheline X... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Baudoin Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. et Mme Z...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Samuel Z...,

2 / Mme Micheline X... épouse Z...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Baudoin Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. et Mme Z...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 1996) et les productions, qu'à la suite de l'extension du règlement judiciaire de la société chimique de Chantopac aux époux Z... (les débiteurs) sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, le Tribunal a ordonné, par jugement du 22 juin 1992, la vente des biens de ceux-ci dans un délail de six mois et le règlement de leur passif ainsi que de celui de la société ; que cette vente n'ayant pu aboutir, le syndic a demandé la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les débiteurs font grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette conversion, en délibérant en présence de Mme Stofft, greffier, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer, en nombre impair et dans le respect du secret du délibéré ; que l'arrêt, qui mentionne la présence de Mme Stofft, greffier, "lors du délibéré de l'arrêt", est au regard de ces principes entaché de nullité et a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'arrêt, qui a été rectifié, par arrêt du 21 octobre 1997, en ce sens que Mme Stofft était le greffier présent lors du prononcé de l'arrêt, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les débiteurs reprochent encore à l'arrêt d'avoir, sans statuer sur les moyens de nullité du jugement entrepris qui étaient invoqués par eux, confirmé ledit jugement prononçant la conversion de leur règlement judiciaire en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne remplit pas son office le juge qui refuse de se prononcer sur ce qui est demandé ; qu'en refusant de se prononcer en l'espèce sur les moyens de nullité du jugement qui était déféré, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil et l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que tout jugement doit à peine de nullité contenir l'indication des nom, prénom ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social et le cas échéant du nom de leurs avocats et exposer en outre succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en refusant de prononcer la nullité du jugement déféré qui ne satisfait pas à ces exigences et en confirmant ledit jugement, la cour d'appel a violé les articles 454, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait le jugement nul ; que dès lors, le moyen tiré de la nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les débiteurs font enfin grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement prononçant la conversion de leur règlement judiciaire en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la liquidation des biens ne peut être prononcée qu'en l'absence de propositions concordataires sérieuses offrant des garanties suffisantes aux créanciers ; qu'ayant constaté que le montant de la vente projetée du château de la Bordinière "permettra de régler en totalité les créanciers", la cour d'appel n'a pu, sans violer les articles 7 et 79 de la loi du 13 juillet 1967, convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens ;

et alors, d'autre part, que la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ne saurait venir sanctionner l'inertie du syndic dans l'aboutissement des propositions concordataires ; qu'en imputant d'emblée aux débiteurs l'absence de réalisation de la vente du château de la Bourdinière qui devait permettre l'apurement du passif, sans examiner les éléments invoqués par les intéressés dans leurs conclusions d'appel et ressortant du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, le 7 juin 1994, date à laquelle vendeurs et acquéreurs étaient prêts à signer l'acte et sans rechercher ce qu'avait bien pu faire le syndic entre le 2 février 1995, date à laquelle ne subsistait plus aucun obstacle à la vente, et le 8 juin 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 79 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente, dans un délai maximum de six mois, des biens des débiteurs avait été ordonnée par jugement du 22 juin 1992, que depuis cette date le syndic avait vainement tenté de vendre le château de la Bourdinière "dont il n'est pas contesté que le montant permettra de régler en totalité les créanciers" et, enfin, qu'après la fourniture, le 9 septembre 1994, de la caution bancaire garantissant le paiement échelonné du prix de vente, les débiteurs ont différé jusqu'au 25 janvier 1995 la signature de la requête en vue d'être autorisés à céder l'immeuble moyennant un tel paiement, l'arrêt retient qu'ils n'ont pas proposé de concordat sérieux à leurs créanciers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20439
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-20439


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20439
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