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05/01/1999 | FRANCE | N°96-20217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-20217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de Mme Yvette Y...,

demeurant tous deux ... prolongée, 13700 Marignane,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de Mme Yvette Y...,

demeurant tous deux ... prolongée, 13700 Marignane,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1996), que M. et Mme Y... ont donné en location-gérance à M. et Mme Patrick X... un fonds de commerce de réparation, vente et achat de véhicules automobiles et vente de carburants, avec la caution de M. Michel X... ; que les locataires-gérants ont, par lettre du 5 juillet 1991, notifié leur intention de résilier ce contrat ; que, le 8 août 1991, les bailleurs leur ont notifié un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution ; que les locataires ont été mis en redressement puis en liquidation judiciaires respectivement les 2 décembre 1991 et 8 janvier 1992 ; que, parallèlement, le 29 octobre 1991, M. et Mme Y... ont assigné la caution en paiement des sommes dues par leurs débiteurs ;

Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond doivent rechercher d'office si la créance litigieuse a été admise au passif du défendeur, lorsque ce dernier fait l'objet d'une procédure collective ; qu'il a fait valoir que les époux X..., dont il est caution, ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire transformée en liquidation judiciaire ; que, faute d'avoir recherché si la créance des époux Y... avait été admise au passif du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 47 et 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, si elle n'est pas équivoque, la clause résolutoire de plein droit produit son effet sans l'intervention du juge ; que M. Y... a adressé le 8 août 1991 aux époux X... un commandement de payer visant la clause résolutoire et devant produire effet s'il est demeuré infructueux pendant un mois ; que la cour d'appel a posé pour principe que ce commandement de payer ne pouvait être efficace faute d'une décision judiciaire prononçant la résolution du contrat ; que, faute d'avoir recherché si la clause résolutoire insérée au contrat était exempte d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motif adopté, que M. et Mme Y... ont déclaré leur créance au redressement judiciaire de M. et Mme Patrick X... ; que, dès lors, la caution pouvait être valablement poursuivie ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si la clause résolutoire, dont fait état la seconde branche, était absente d'équivoque puisque les bailleurs ne s'en sont pas prévalus mais se sont fondés sur la résiliation demandée par les preneurs ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-20217
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-20217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20217
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