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05/01/1999 | FRANCE | N°96-19951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-19951


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Basciano, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la compagnie Rhône Méditerranée, en liquidation, dont le siège est ... de Suffren, 13202 Marseille, agissant en la personne de son liquidateur, Mme Martine X...,

3 / le Groupe d'assurances européenne (GAE), dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, venant aux droits de la société Rhône Méditerranée,

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n cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Basciano, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la compagnie Rhône Méditerranée, en liquidation, dont le siège est ... de Suffren, 13202 Marseille, agissant en la personne de son liquidateur, Mme Martine X...,

3 / le Groupe d'assurances européenne (GAE), dont le siège est ... Armée, 75116 Paris, venant aux droits de la société Rhône Méditerranée,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1 / de la Compagnie générale maritime, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie d'assurance Sumitomo marine and fire insurance company Ltd, compagnie d'assurance de droit japonais, dont le siège est 27-2 Shinkawa 2, Chrome Chuo Ku, Tokyo 104 (Japon),

défenderesses à la cassation ;

La Compagnie générale maritime, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Basciano, de la compagnie Rhône Méditerranée et du Groupe d'assurances européennes, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Compagnie générale maritime, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la compagnie d'assurance Sumitomo marine and fire insurance company Ltd, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la Compagnie générale maritime que sur le pourvoi principal formé par les sociétés Basciano, Compagnie Rhône Méditerranée et Groupe d'assurances européennes (GAE) ;

Sur le moyen unique de chacun des pourvois principal et provoqué, qui formulent le même grief :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1996), que la société Compagnie générale maritime (la CGM) agissant en qualité de commissionnaire de transport, a confié le déplacement par voie terrestre d'un conteneur de matériel vidéo en provenance du Japon, à la société Transports Basciano (le transporteur) ; que le conteneur et le camion qui le portait ont été volés dans le parc privé de cette dernière société ; que la société Compagnie Sumitomo marine (la société Sumitomo), subrogée dans les droits du proriétaire de la marchandise pour l'avoir indemnisé de son préjudice, a assigné en paiement de la valeur de la marchandise la CGM, le transporteur et l'assureur de celui-ci, la société Compagnie Rhône Méditerranée, depuis en liquidation des biens et aux droits de laquelle vient la société Groupe des assurances européennes GAE ; que pour faire échec à la limitation de responsabilité du contrat qui lui a été opposée, la société Sumitomo a reproché au transporteur d'avoir commis une faute lourde ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la faute lourde du transporteur, alors, selon les pourvois, que la faute lourde du transporteur se définit comme une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée, si bien qu'en retenant une faute lourde à l'encontre du transporteur, pour avoir soi-disant fermé un parking avec un simple cadenas, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des motifs du jugement dont la confirmation était demandée, que le transporteur avait pris soin d'entreposer le chargement dans un parc clos protégé par des barbelés et fermé par un antivol doublé d'une chaîne, que, de plus, le système antivol de la remorque et du tracteur avait été mis en fonction et ce, en présence d'un vol par effraction dûment constaté tant de la porte d'entrée que du véhicule volé, ce dont il résultait que le transporteur avait pris toutes précautions utiles, exclusives d'une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article 23, paragraphe 3, de la convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport de marchandises par route, dite CMR et l'article 1150 du Code civil ;

Mais attendu que loin de relever que le transporteur avait pris toutes précautions utiles pour éviter le vol des marchandises qu'il avait acceptées de transporter, l'arrêt constate que la remorque chargée du conteneur rempli d'objets de valeur et facilement négociables avait été laissée sans surveillance, toute une nuit, sur un parking fermé par un simple cadenas ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que le transporteur avait commis une faute lourde ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et provoqué ;

Condamne la société Basciano, la compagnie Rhône Méditerranée, le Groupe d'assurances européennes et la Compagnie générale maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de compagnie d'assurance Sumitomo marine and fire insurance company Ltd ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19951
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-19951


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19951
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