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05/01/1999 | FRANCE | N°96-18662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-18662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Géniteau, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession du redressement judiciaire de la société RM Conseil, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit mutuel de Landerneau Saint-Julien, dont le siège social est ...,

2 / de M. Bernard X..., ès qualités de représentant des créan

ciers du redressement judiciaire de la société RM Conseil, demeurant ...,

3 / de la Caisse d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Géniteau, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession du redressement judiciaire de la société RM Conseil, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la Caisse de Crédit mutuel de Landerneau Saint-Julien, dont le siège social est ...,

2 / de M. Bernard X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société RM Conseil, demeurant ...,

3 / de la Caisse de Crédit maritime du Finistère, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Mme Aubert, MM. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Balat, avocat de la Caisse de Crédit mutuel de Landerneau Saint-Julien et de la Caisse de Crédit maritime du Finistère, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 30 avril 1996), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire des sociétés RM Conseil, PBK Concept et RM Diffusion (les sociétés), le Tribunal, retenant la confusion des patrimoines, a étendu le redressement judiciaire de la dernière société aux deux autres, arrêté, au titre d'un redressement judiciaire devenu commun, le plan de cession de divers actifs et désigné M. Géniteau, commissaire à l'exécution du plan ; que la demande de ce dernier tendant à la nullité des nantissements constitués au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Landerneau Saint-Julien et de la Caisse de Crédit maritime mutuel du Finistère (les banques) a été rejeté ;

qu'ultérieurement, les banques ont assigné le représentant des créanciers des sociétés devant le juge des référés en demandant l'attribution à leur profit de titres nantis appartenant à la société PBK Concept et déposés auprès d'organismes bancaires ; que le commissaire à l'exécution du plan a fait tierce opposition à l'ordonnance qui a accueilli la demande, puis a fait appel de l'ordonnance qui a déclaré ce recours mal fondé ; que la cour d'appel a confirmé cette ordonnance ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissaire à l'exécution du plan ayant mission, en cas de cession partielle de l'entreprise, de vendre les biens non compris dans l'actif cédé, a, jusqu'à la clôture de la procédure collective, qualité pour introduire une action en justice ou pour défendre à une telle action, voire pour former tierce opposition, dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit qu'en déclarant le commissaire à l'exécution du plan irrecevable en sa tierce opposition à l'ordonnance de référé, la cour d'appel a violé les articles 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 104 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, que le représentant des créanciers peut demeurer en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification des créances ; qu'en conséquence, la compétence de celui-ci est résiduelle et ne lui donne pas qualité pour défendre à l'action introduite par des créanciers munis de sûretés, tendant à la restitution des biens gagés ; qu'en décidant que l'action introduite contre le représentant des créanciers était recevable et qu'en conséquence la tierce opposition formée par le commissaire à l'exécution du plan était irrecevable, faute de qualité pour agir, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, dès lors que les gages avaient été déclarés réguliers par une décision de justice passée en force de chose jugée, que le commissaire à l'exécution du plan, qui contestait le principe même de l'attribution des gages et non ses modalités, ne pouvait pas, même indirectement, s'opposer à leur attribution judiciaire au profit des banques ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais inopérants critiqués par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal de la procédure collective connaît de tout ce qui concerne le redressement judiciaire ; que l'action introduite par les créanciers tendant à la restitution des actifs gagés, actifs non compris dans le plan de cession, mais devant être vendus par le commissaire à l'exécution du plan, était de la compétence du tribunal de la procédure collective à l'exclusion du juge des référés ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article précité ;

Mais attendu que la compétence du juge des référés fût-elle contraire aux dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel ne pouvait, en application de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la relever d'office ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Géniteau, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Caisse de Crédit mutuel de Landerneau Saint-Julien et la Caisse de Crédit maritime du Finistère ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18662
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions - Action en justice - Contestation de l'attribution d'un gage (non).

REFERE - Compétence - Compétence matérielle - Relevé d'office par la Cour d'appel (non) - Application en matière de redressement judiciaire.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 174
Nouveau code de procédure civile 92 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 30 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-18662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18662
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