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05/01/1999 | FRANCE | N°96-18470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-18470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Robert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme X..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500-Rueil-Malmaison, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Hyptex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Robert Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme X..., demeurant 3-5-7, avenue Paul Doumer, 92500-Rueil-Malmaison, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Hyptex,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y..., président du conseil d'administration de la société Hyptek (la société), mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt (Versailles, 18 janvier 1996), de l'avoir condamné à quinze ans de faillite personnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'état de cessation des paiements dont la déclaration tardive est sanctionnée suppose que l'entreprise ne puisse faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en statuant de la sorte, motif pris de l'importance de l'insuffisance d'actif, circonstance qui est impropre à caractériser l'état de cessation des paiements et sa date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 189.5 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que l'état de cessation des paiements suppose une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible ; qu'en se fondant sur une comparaison entre l'actif et la totalité du passif déclaré, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 189.5 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, encore, que la sanction de la faillite personnelle ne peut être prononcée en cas de poursuite d'une exploitation soi-disant déficitaire, que s'il est établi que cette poursuite avait pour but la satisfaction d'un intérêt personnel du dirigeant et qu'elle ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; qu'en statuant de la sorte, après avoir constaté que la poursuite de l'activité avait permis à la société de réaliser, par l'achat d'un immeuble au prix de 2 francs symbolique, une plus-value de 5,1 millions de francs "fort profitable" à celle-ci et qui lui avait permis de diminuer substantiellement ses encours financiers et partant son passif, ce dont il résultait une poursuite profitable à la société et partant

conforme à ses intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard des articles 188 et 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 qu'elle a violés ; et alors, enfin, qu'en relevant, d'un côté que l'immeuble dont la vente a permis de réaliser la plus-value ayant permis de rembourser des encours bancaires a été acquis d'une SCI Doumer dont M. Y... est actionnaire principal et dirigeant, pour le prix de 2 francs, ce dont il résultait que M. Y... avait sacrifié ses intérêts personnels pour permettre cette plus-value et le remboursement des encours par la société Hyptek et en estimant néanmoins que M. Y... aurait poursuivi l'exploitation dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, au regard des articles 188 et 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 qu'elle a violés ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la vente de l'immeuble a permis une réduction substantielle des encours financiers au regard de l'augmentation des dettes envers les autres partenaires de la société de sorte que les établissements bancaires ont tiré avantage de la poursuite de l'activité, elle a été réalisée dans l'intérêt personnel de M. Y... qui s'en est servi pour réduire le montant du solde créditeur de son compte courant et consentir une avance sans intérêt à la société Diaphonie dont il était associé majoritaire et dirigeant et n'a pas remédié à la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire caractérisée par l'importance des pertes constatées au cours de exercices 1989 et 1990 confirmée par le montant de l'insuffisance d'actif tel qu'il résulte de la déclaration de la cessation des paiements et qui représente dix-huit mois de chiffre d'affaires ; que par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux justement critiqués par les deux premières branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18470
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 18 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-18470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18470
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