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05/01/1999 | FRANCE | N°96-18279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-18279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort Cedex 9,

2 / M. Guy Y..., demeurant précédemment ... les Bains et actuellement ... Les Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant 24, rue du ... de la Réunion, pris en sa qualité de liquidateur de

la liquidation judiciaire de la société JC Cotteret,

2 / de la compagnie d'assurances Le L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort Cedex 9,

2 / M. Guy Y..., demeurant précédemment ... les Bains et actuellement ... Les Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant 24, rue du ... de la Réunion, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société JC Cotteret,

2 / de la compagnie d'assurances Le Languedoc, dont le siège était précemment ... et actuellement ... Le Pont,

3 / de la société de droit suisse Mediterranean shipping company, dite MSC, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Mediterranean shipping company France, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la MAIF et de M. Y..., de Me Balat, avocat de la société Mediterranean shipping company, de Me Capron, avocat de la compagnie d'assurances Le Languedoc, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y... et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi, en tant que formé à l'encontre de la société Mediterranean shipping company France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1996), que M. Y..., muté à La Réunion, a chargé la société JC Cotteret (société Cotteret), en qualité de commissionnaire de transport, d'organiser son déménagement depuis la métropole ; que la société Cotteret, qui a elle-même effectué les déplacements terrestres, de l'ancien domicile de M. Y... jusqu'au port de Marseille, puis de celui de la Pointe-des-Galets jusqu'au nouveau domicile de son client, a confié la partie maritime de l'acheminement à la société Mediterranean shipping company (le transporteur maritime) ; que le mobilier et le véhicule de M. Y... ont été chargés dans plusieurs conteneurs mis à bord du navire "Ariane" ; que des avaries ayant été alléguées à la livraison à domicile, M. Y... et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), son assureur, partiellement subrogée dans ses droits pour l'avoir indemnisé, ont assigné en réparation de leurs préjudices la société Cotteret ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, ils ont fait constater le principe de leur créance et fixer son montant puis ont assigné le transporteur maritime en responsabilité ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... et la MAIF reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande à l'encontre du transporteur maritime, alors, selon le pourvoi, d'une part, que des réserves précises et motivées établissent la preuve de l'existence du dommage lors de la livraison et font peser sur le transporteur maritime une présomption de responsabilité ; qu'il appartient alors au transporteur d'établir que le dommage ne lui est pas imputable ;

qu'en jugeant que les réserves étaient émises en termes vagues auprès du seul commissionnaire, après avoir expressément constaté que les dégâts au véhicule étaient clairement décrits, la cour d'appel a violé l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 ; alors, d'autre part, qu'en l'absence de réserves écrites précises et motivées, il incombe au destinataire de prouver par tous moyens que les dommages existaient au moment même de la livraison ; qu'en jugeant que les réserves émises en termes aussi vagues auprès du seul commissionnaire, répercutées sans aucune précision par celui-ci, trois jours plus tard, alors qu'à cette date les dommages étaient identifiables, puis constatés et évalués de manière unilatérale par le commissaire d'avaries, ne peuvent être tenues pour valables, sans rechercher si le rapport du commissaire d'avaries ne démontrait pas l'existence des dommages au moment de la livraison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 57 du décret du 31 décembre 1966 ; alors, en outre, que le transporteur n'encourt aucune responsabilité pour les pertes ou dommages survenus aux marchandises en cas de fausse déclaration consciente de la nature ou de la valeur des marchandises par le chargeur ; qu'en constatant que le connaissement faisait état "d'effets personnels" bien qu'une voiture se trouvait dans l'un des conteneurs, sans rechercher si cette imprécision avait été délibérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 18 juin 1966 ; et alors, enfin, que le transporteur ne peut opposer la déclaration sciemment inexacte du chargeur au tiers porteur du connaissement de bonne foi ; qu'en jugeant que le transporteur maritime pouvait opposer l'article 31 de la loi du 18 juin 1966 à M. Y..., sans rechercher si celui-ci était bien le chargeur fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 31 de la loi du 18 juin 1966 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le transporteur maritime n'a lui-même reçu que les réserves générales et imprécises que la société Cotteret lui a notifiées en ces termes : "nous constatons des avaries", sans lui transmettre celles formulées auparavant par M. Y... auprès d'elle ; que la cour d'appel en a exactement déduit, après avoir retenu la garantie du commissionnaire envers son client, que ce dernier ne pouvait se prévaloir, dans ses rapports avec le transporteur maritime, de la présomption de livraison non conforme ;

Attendu, en second lieu, que si l'absence des réserves écrites ou du constat contradictoire de l'état de la marchandise a pour seul résultat d'inverser la charge de la preuve en obligeant l'ayant droit à la marchandise à établir l'existence des dommages au moment de la livraison, l'arrêt, pour écarter la preuve résultant d'un certificat délivré par un commissaire d'avaries, retient que l'antériorité des dégâts par rapport à la livraison n'est qu'une supposition et que le commissaire impute les avaries à "des frottements au sein du conteneur supportés au cours des divers transports et manutentions", sans plus de certitude sur la date à laquelle les dommages sont apparus ; qu'ayant ainsi effectué la recherche dont fait état la deuxième branche, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné tiré du caractère non contradictoire des constatations du commissaire d'avaries, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que les troisième et quatrième branches s'attaquent à des motifs surabondants de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, sur la demande reconventionnelle du liquidateur de la procédure collective de la société Cotteret, à payer à celui-ci, ès qualités, une certaine somme au titre du solde de la facture du commissionnaire, déduction faite du coût des avaries, alors, selon le pourvoi, que la preuve incombe au demandeur principal ou reconventionnel ; qu'en considérant que M. Y... ne pouvait ni se fonder sur la lettre du 6 juin 1989, ni se faire une preuve d'un règlement de sa part en s'appuyant sur les motifs des premiers juges bien qu'il appartenait au liquidateur de la société Cotteret de rapporter la preuve que sa demande était fondée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans dispenser le liquidateur de prouver l'obligation contractée par M. Y... envers la société Cotteret, a fait peser sur celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, la preuve de sa libération et n'a pas inversé la charge de la preuve en estimant que les documents qu'il produisait ne suffisaient pas à établir qu'il avait réglé la totalité de la facture litigieuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAIF et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediterranean shipping company ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18279
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Action du commissionnaire contre le transporteur - Avaries - Preuve - Réserves générales et non écrites.


Références :

Code civil 1315
Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), 06 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-18279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.18279
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