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05/01/1999 | FRANCE | N°96-17838

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-17838


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierre Saint Aroman, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Midi Méditerranée comptabilité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Pierre Saint Aroman, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Midi Méditerranée comptabilité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Pierre Saint Aroman, de Me Blondel, avocat de la société Midi Méditerranée comptabilité, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 avril 1996), que la société Midi Méditerranée comptabilité (société Midi Méditerranée) a assigné la société Pierre Saint Aroman fils et fille (société Saint Aroman) en paiement d'honoraires pour des travaux comptables effectués au cours d'une certaine période ;

Attendu que la société Saint Aroman reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande pour les travaux comptables réalisés au cours des années 1985 à 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque le contrat d'entreprise ne précise par le montant de la rémunération du professionnel, il appartient au juge du fond de fixer celle-ci, compte tenu des usages de la profession et des éléments de la cause ; qu'en retenant seulement que la société Saint Aroman avait reconnu avoir chargé la société comptable de diverses prestations pour la condamner à payer les honoraires réclamés à ce titre, sans caractériser que la société s'était engagée effectivement à payer le montant réclamé ni, en l'absence d'un tel accord, évaluer le juste prix de cette prestation, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1787 et suivants du Code civil ;

alors, d'autre part, que, dans ses conclusions devant le tribunal de commerce de Béziers, la société Saint Aroman faisait valoir "qu'aucun justificatif comptable et administratif ne justifie le montant des honoraires" ; qu'en affirmant que la société Saint Aroman n'avait pas, devant les premiers juges, contesté le montant de la rémunération sollicitée, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer même qu'elle ait admis devant les premiers juges le montant de la facture dont le paiement était réclamé, la société Saint Aroman pouvait en tout état de cause et notamment devant la cour d'appel contester le montant de la facture qui lui était adressée ; que, pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé l'article 73 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, devant le tribunal comme devant la cour d'appel, la société Saint Aroman a contesté le montant de sa dette, mais en se fondant uniquement sur l'absence de prestations, sans invoquer, à titre subsidiaire, pour le cas où la réalité alléguée des prestations serait jugée établie, que le montant demandé ne correspondait pas au juste titre, eu égard aux usages qu'elle n'a ni invoqués, ni produits ; que la cour d'appel, en retenant que la société Midi Méditerranée "produit les divers comptes sociaux et déclarations fiscales établis pour les six exercices successifs de 1985 à 1990, justifiant ainsi des prestations exécutées", a écarté le fait qui servait de fondement à la contestation de la société Saint Aroman ; qu'il s'en suit, d'un côté, que l'arrêt n'encourt ni le grief de dénaturation de la deuxième branche, ni celui de la troisième branche, et, d'un autre côté, que la première branche est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre Saint Aroman aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Midi Méditerranée comptabilité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17838
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 11 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-17838


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17838
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