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05/01/1999 | FRANCE | N°96-17608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-17608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand Z..., demeurant chez M. et Mme A..., route de Calvisson, 30670 Aigues Vives,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant chemin Saint-Nazaire, route d'Aigues-Vives, 30250 Aubais,

2 / de M. Max, Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Armand Z...,

défendeurs

à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Armand Z..., demeurant chez M. et Mme A..., route de Calvisson, 30670 Aigues Vives,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit :

1 / de M. Y..., demeurant chemin Saint-Nazaire, route d'Aigues-Vives, 30250 Aubais,

2 / de M. Max, Henri X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Armand Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Brouchot, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Z..., débiteur en liquidation judiciaire fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 mars 1996) d'avoir admis M. Y... au passif alors, selon le pourvoi, d'une part, que la charge de la preuve de régularité de la déclaration de sa créance repose sur le créancier ; qu'en l'espèce, pour admettre la prétendue créance, la cour d'appel a exigé que le débiteur qui contestait la régularité de cette déclaration rapporte la preuve de ses allégations ; qu'en renversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; qu'en invoquant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt qui avait fixé son montant, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire qui avait admis la créance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, de troisième part, que la chose jugée n'étant pas d'ordre public, le juge ne peut la soulever d'office, sans inviter les parties à présenter leurs explications ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt qui avait fixé son montant, sans ordonner la réouverture des débats et inviter les parties à conclure à nouveau, sur la portée de cet arrêt, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que les instances en cours prévues par l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; que, dès lors, l'arrêt ayant fixé "la créance de M. Y... à la somme de 168 894,16 francs au titre de l'exécution du contrat de construction et à 10 000 francs au titre

des dommages-intérêts" n'avait par pour effet de réputer régulières les déclarations qui en avaient été faites ; qu'en considérant, pour admettre la créance pour 178 894,16 francs, à titre chirographaire, que la chose jugée sur la constatation de la créance et la fixation de son montant excluait toute contestation ultérieure sur la régularité de la déclaration, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que dans les explications qu'il avait fournies dans sa note en délibéré, relatives à la prétendue autorité de la chose jugée par l'arrêt qui avait fixé le montant de la créance, sans la constater, M. Z... avait fait valoir que l'instance avait été reprise, sans que M. Y... ait justifié de la déclaration de sa créance et sans que la cour d'appel ait procédé à la vérification de la régularité de la déclaration ; qu'en omettant, en toute hypothèse, de répondre à ces conclusions relatives à la portée de la chose jugée, avant d'admettre la créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. Y... affirme, sans être contredit, avoir procédé à la déclaration de sa créance par une lettre du 14 octobre 1991 établie par son conseil et que le débiteur conteste seulement la date de réception de cette lettre, l'arrêt retient souverainement que la remise de celle-ci est intervenue avant la publication du jugement d'ouverture ; qu'en l'état de cette appréciation, la cour d'appel n'encourt pas le grief d'inversion de la charge de la preuve, formulé par la première branche, pour avoir ajouté, que M. Z... ne détruisait pas la preuve de la régularité de la déclaration, apportée par M. Y... ;

Attendu, en second lieu, que les motifs critiqués par les quatre dernières branches, sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt du 15 février 1993, sont erronés mais surabondants ;

D'où il suit que la cour d'appel a justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses cinq branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17608
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre), 21 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-17608


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17608
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