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05/01/1999 | FRANCE | N°96-17559

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-17559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Jean-Charles Y..., demeurant ...,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet Palais de Justice, 69000 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :

1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EARL Jean-Charles Y..., demeurant ...,

2 / du Procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet Palais de Justice, 69000 Lyon,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., gérant de droit de l'EARL Jean-Charles Y... ayant pour objet l'exploitation de vignes en Beaujolais et en Provence, mise en redressement puis en liquidation judiciaires fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 1996), d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour 5 ans sur le fondement des articles 182-5, 188 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faillite personnelle ne peut être prononcée contre des dirigeants sociaux que s'ils ont commis l'un des actes mentionnés à l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en l'espèce, et en l'état du droit antérieur à la loi du 10 juin 1994, applicable en la cause, la tenue d'une comptabilité incomplète ne relevait pas des actes mentionnés à ce texte ; d'où il suit qu'en prononçant sa faillite personnelle sur le seul fondement de l'absence d'une comptabilité complète, la cour d'appel a violé ensemble les articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, applicable à la cause ; et alors, d'autre part, que la seule affirmation générale que la déclaration de cessation des paiements a été tardive ne saurait justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; qu'il résultait en l'espèce, des énonciations mêmes de l'arrêt, qu'il avait confié la gestion de l'exploitation vinicole à la société Cemir et la tenue de la comptabilité à la société Secomir ; que n'ayant aucune formation en viticulture et habitant New-York, il ne pouvait gérer l'exploitation au jour le jour, que néanmoins, il avait en août 1993, mis au point avec ces deux gestionnaires un plan de réglement du passif de l'earl dont "seule l'inexécution dont les sociétés Cemir et Secomir étaient chargées avait provoqué sa mise en

liquidation" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances d'où résultaient son absence de faute ainsi que son ignorance légitime de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt ayant relevé que le retard de la déclaration de cessation des paiements résulte des dispositions du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'EARL Jean-Charles Y..., prononcé le 28 janvier 1994, cette cessation ayant été fixée au 1er juillet 1993, c'est à bon droit, que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche qui sont surabondants, a statué comme elle a fait, dès lors qu'étaient inopérants les motifs invoqués par M. Y... pour justifier son retard à déclarer la cessation des paiements ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17559
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-17559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17559
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