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05/01/1999 | FRANCE | N°96-17489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-17489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Descieux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de M. André X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Udeco Diffusion, elle-même prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Loveco,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l

'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Descieux, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (2ème chambre), au profit de M. André X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Udeco Diffusion, elle-même prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société Loveco,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Descieux, de Me Balat, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Loveco a donné en location à la société Descieux, un équipement pendant une durée déterminée ; que celle-ci ayant cessé de régler les loyers, la société Loveco l'a assignée en paiement d'une somme d'argent ; que le Tribunal a accueilli partiellement cette demande ; que la société Udeco Diffusion a relevé appel du jugement en déclarant que Loveco était son ancienne dénomination ; que M. X... agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Udeco, elle-même liquidateur amiable de la société Loveco, est intervenu à l'instance et a repris la demande initiale de cette dernière ; que la société Descieux a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la société Udeco Diffusion, en soutenant qu'elle n'avait pas qualité pour exercer cette voie de recours ;

Attendu que pour écarter cette fin de non-recevoir, l'arrêt, après avoir relevé que l'appel avait été interjeté le 12 août 1993 par la société Udeco Diffusion tandis qu'il aurait dû l'être par la société Udeco, personne morale distincte de la société Udeco Diffusion, retient que l'irrégularité a été réparée, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, le liquidateur de la société Udeco s'étant substitué, le 18 mars 1994, à la société Udeco Diffusion dans l'exercice de l'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 29 avril 1996, entre les parties par la cour d'appel de Nancy, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17489
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (2ème chambre), 29 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-17489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17489
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