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05/01/1999 | FRANCE | N°96-17445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-17445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Assistance automobile cannoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, com

posée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Assistance automobile cannoise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Assistance automobile cannoise, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de la cession de ses parts sociales, M. X... a conclu avec la société Assistance automobile cannoise (société AAC) diverses conventions relatives à son compte courant et à la mise à disposition de cette société d'une dépanneuse qu'il avait achetée en crédit-bail auprès de la société Fiat bail industries ; que s'estimant propriétaire du véhicule qui se trouvait entre les mains de M. X..., la société AAC a demandé que ce véhicule lui soit remis ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société AAC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de la valeur de remplacement du véhicule et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la vente de la chose sur laquelle le vendeur ne dispose que d'un droit conditonnel est soumise, pour l'acquéreur, à la même condition que le droit du vendeur ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de faire produire tout effet à l'acte de cession intervenu entre la société A.A.C. et M. X... ayant pour objet une dépanneuse donnée en crédit-bait à M. X... en retenant qu'à la date de cet acte le crédit-bailleur avait encore la propriété du bien cédé, sans rechercher si le contrat de vente, bien qu'affecté d'une condition, ne devait pas néanmoins produire ses effets ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1584 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la réalisation d'une condition insérée dans un contrat de vente rend rétroactivement la vente parfaite entre les parties ; qu'après avoir expressément constaté que M. X..., vendeur de la dépanneuse, en était devenu propriétaire par acte du 15 mai 1990, ce dont il résultait que la condition dont étaient affectés tout à la fois son droit et celui de la société A.A.C. acquéreur était

réalisée en sorte que la vente intervenue entre les parties en juillet 1987 était rétroactivement devenue parfaite, la cour d'appel ne pouvait estimer que le transfert de propriété n'avait pas eu lieu et a violé les articles 1134 et 1179 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société AAC ait soutenu que la convention de cession résultant du procès-verbal de l'assemblée générale de la société AAC du 8 juillet 1987 était affectée d'une condition suspensive et qu'elle était devenue rétroactivement propriétaire du véhicule litigieux lorsque M. X... s'était acquitté des mensualités du crédit-bail et ce, à la date du 15 mai 1990 ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1582 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la société AAC de ses demandes l'arrêt retient que cette société ne s'est pas acquittée du prix du véhicule ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si le prix de la vente n'avait pas été porté au crédit du compte courant de M. X... et fait l'objet ensuite d'un abandon de créance de la part de ce dernier aux termes d'un accord du 24 février 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Assistance automobile cannoise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17445
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-17445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17445
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