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05/01/1999 | FRANCE | N°96-16979

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-16979


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elena Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers et liquidateur de Mme Elena Z...,

défendeurs à l

a cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elena Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :

1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), dont le siège est ...,

2 / de M. X..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers et liquidateur de Mme Elena Z...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué ( Paris, 19 mai 1995), que, sur déclaration de l'URSSAF, la liquidation judiciaire de Mme Z..., artisan-transporteur, a été prononcée le 25 octobre 1994 par jugement réputé contradictoire, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 avril 1993 ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que "l'appelante ne tire aucune conséquence de la circonstance qu'elle aurait été assignée par l'URSSAF dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile à une adresse qui n'était plus la sienne", quand elle demandait l'infirmation du jugement et "le renvoi devant le Tribunal pour qu'il soit à nouveau statué sur l'ouverture d'une procédure collective", dès lors qu'elle "n'a pu contester les réclamations de l'URSSAF et le rapport du juge commis, "d'où il résultait qu'elle n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits de façon contradictoire quant à l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en omettant de constater les faits propres à caractériser un état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure collective et le prononcé immédiat d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 4 et 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel étant saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, le grief de la première branche est inopérant ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme Y..., qui n'a plus aucune activité, est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve, en conséquence, en état de cessation des paiements ; que, par motifs propres, il relève que la créance de l'URSSAF n'est pas contestée, que Mme Y..., dont le passif s'élève à plus de 160 000 francs, se borne à demander acte qu'elle s'engage à s'acquitter de sa dette, sans fournir aucune indication sur ses facultés d'apurement ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16979
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), 19 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-16979


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16979
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