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05/01/1999 | FRANCE | N°96-16248

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-16248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit ;

1 / de la société American Soft serve company (ASSC), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités La Barrière, CD 562, 83440 Montauroux,

2 / de M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la s

ociété ASSC, domicilié ...,

3 / de M. X..., pris en qualité d'administrateur au redressement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit ;

1 / de la société American Soft serve company (ASSC), société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités La Barrière, CD 562, 83440 Montauroux,

2 / de M. Z..., pris en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société ASSC, domicilié ...,

3 / de M. X..., pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société ASSC, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1996) de l'avoir condamné à payer à la société American Soft serve company (société ASSC) le solde du prix d'une machine à fabriquer des crèmes glacées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conjoint-collaborateur du chef d'entreprise n'a le pouvoir de représenter celui-ci que s'il est mentionné au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; qu'en décidant que Mme Y..., en sa qualité de "conjoint-collaborateur", avait le pouvoir d'engager son mari, sans constater qu'elle était inscrite à l'un de ces registres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1982 ; alors, d'autre part, que les circonstances susceptibles de rendre légitime la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire doivent s'apprécier au jour de la conclusion du contrat ; qu'en fondant l'existence d'un mandat apparent sur l'acceptation sans réserve du matériel par M. Y... lors de sa livraison et de sa mise en service, intervenues, d'après les constatations des premiers juges, les 28 novembre et 2 décembre 1991, soit postérieurement à la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1985 du Code civil ; alors, en outre, que ni la qualité de conjoint-collaborateur de Mme Y... ni le fait qu'elle bénéficiait d'une procuration sur le compte bancaire de son mari ne pouvaient légitimement faire croire au représentant de la société

ASSC qu'elle était mentionnée au registre du commerce et avait pouvoir de représenter son mari ; qu'en décidant que M. Y... était engagé au moins en vertu d'un mandat apparent, sans relever aucune circonstance qui aurait autorisé le démarcheur professionnel à ne pas vérifier les prétendus pouvoirs de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; et alors, enfin, que M. Y... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'à la signature du contrat le représentant de la société ASSC avait remis à Mme Y... un document prévoyant un financement sur cinq ans ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de ce document, démontrant que le démarcheur l'avait trompé en lui faisant croire à un financement échelonné, tout en faisant signer à son épouse un contrat de vente prévoyant le paiement de la totalité du prix dès la livraison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait signé le contrat de vente du matériel au nom de son mari, qu'elle avait payé un acompte sur le prix, par chèque tiré sur le compte de celui-ci et qu'ensuite, M. Y... avait réceptionné le matériel sans formuler de réserves ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que M. Y..., qui ne justifie pas avoir produit en cause d'appel le document invoqué dans la quatrième branche, ne saurait reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas analysé ce document ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16248
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-16248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16248
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