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05/01/1999 | FRANCE | N°96-16096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-16096


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elf Antar France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Etablissements Defond, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Elf Antar France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société Etablissements Defond, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, de la SCP Lesourd, avocat de la société Etablissements Defond, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 15 mars 1996) et les productions, que la société Elf Antar France (société Elf) était liée à la société Etablissements Defond (société Defond) pour l'exploitation d'une station-service, le dernier contrat conclu dans le cadre des accords interprofessionnels le 15 février 1989, avec effet au 1er avril 1989, étant à durée déterminée de deux ans ; que le 18 février 1991, le gérant de la société Defond écrivait à la société Elf, après avoir exposé diverses récriminations : "Dans de telles conditions, j'ai fait part de mon intention de cesser une activité de gérant mandataire proche du dépôt de bilan... Néanmoins je vous renouvelle par la présente ma demande verbale faite le 30 janvier 1991 à M. X... pour qu'il m'adresse une proposition de contrat décente pour la période postérieure au 1er avril 1991" ; que la société Elf a prétendu que, par cette lettre, la société Defond avait rompu ses relations avec elle ; que la société Defond a saisi le Tribunal d'une action en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Elf reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Defond la somme de 300 000 francs de dommages-intérêts pour rupture des relations contractuelles alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 1134 et 1147 du Code civil, il n'y a aucune faute à ne pas renouveler un contrat à durée déterminée dont le terme est survenu, et pour lequel les parties ont conclu la tacite reconduction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le contrat du 15 février 1989 prévoyait que le contrat était conclu pour une durée d'un an à compter du 1er avril 1989 et que sauf dénonciation, il serait tacitement reconduit pour une seule durée d'un an, à l'expiration de laquelle il prendrait fin en tout état de cause ; que ce contrat ne prévoyant donc la tacite reconduction que pour une seule période d'un an et l'excluant au-delà, expirait en tout état de cause le 31 mars 1991 ; que, dès lors, la cour d'appel qui a imputé à la société Elf le fait d'avoir "mis fin de manière irrégulière et brutale au contrat à la date du 31 mars 1991", n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Defond avait fait part à la société Elf dans une lettre du 18 février 1991 de son intention de cesser une activité de gérant mandataire proche du dépôt de bilan, la cour d'appel ne pouvait pas décider que la société Defond n'avait pas par là-même l'intention de rompre le contrat, sans dénaturer la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, en imputant à faute à la société Elf la rupture du contrat, au motif que la lettre de rupture de la société Defond ne respectait pas la procédure prévue pour mettre fin au contrat, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que la société Defond n'avait pas rompu le contrat du 15 février 1989 ; que, dès lors qu'il est constant que les accords inter-professionnels prévoient que "trois mois avant l'expiration du contrat, l'exploitant ou la société peut demander par écrit à l'autre partie ses intentions en ce qui concerne la négociation d'un nouveau contrat ; la société ou l'exploitant est alors tenu de lui répondre par écrit dans un délai de quinze jours après réception de la demande", ce dont il résulte que l'arrivée du terme, si elle mettait fin au contrat du 15 février 1989, laissait subsister l'obligation, pour la société Elf, de donner suite à la demande de négociation d'un nouveau contrat faite suivant lettre du 18 février 1991 par la société Defond, l'arrêt retient exactement qu'en ne répondant pas à cette offre et en se prévalant faussement de la rupture du contrat par la société Defond, la société Elf a privé la société Defond "du bénéfice d'un contrat qui aurait pu se prolonger des années durant compte tenu de l'ancienneté des relations entre les parties" ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Elf reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Defond la somme de 230 116 francs au titre de la prime de fin de gestion alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit respecter le principe de la contradiction ;

qu'en l'espèce, pour estimer que le mandataire n'était pas fautif, bien qu'il n'ait pas restitué à son mandant les recettes qu'il détenait, la cour d'appel a relevé d'office l'existence d'un droit de rétention des recettes par la mandataire jusqu'à l'apurement des comptes ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à conclure de nouveau sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, le préjudice causé par une faute ne peut être réparé qu'une fois ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Elf à payer à la société Defond 300 000 francs de dommages-intérêts et 230 116 francs de prime de fin de gérance, motif pris de la prétendue rupture abusive du contrat par la société Elf, la cour d'appel a indemnisé deux fois le préjudice prétendument subi, violant ainsi l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement, dont la confirmation était poursuivie sur ce point par l'une des parties, relève que le détournement des recettes invoqué par la société Elf a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction en écartant la faute alléguée contre la société Defond ;

Attendu, d'autre part, que les dommages-intérêts alloués en raison de la "manière brutale" dont est intervenue la fin des relations contractuelles entre les parties, du fait de la société Elf, réparent un préjudice différent de celui de la prime prévue contractuellement ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Elf reproche enfin à l'arrêt d'avoir ordonné une expertise sur le montant des pertes d'exploitation, dont il a ainsi reconnu le principe, alors, selon le pourvoi, que la clause précisait expressément que la société Defond renonce à demander la couverture des charges excédant celles définies à l'annexe, ladite société a renoncé au remboursement des pertes d'exploitation dues aux charges supplémentaires par rappel à celles définies à l'annexe ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé la clause litigieuse, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que les stipulations du contrat visent l'équilibre entre les charges et les commissions perçues et, par suite, sont étrangères aux pertes d'exploitation dues par application de l'article 2 000 du Code civil ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elf Antar France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elf Antar France à payer à la société Etablissements Defond la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16096
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-16096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16096
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