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05/01/1999 | FRANCE | N°96-15562;96-17791

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-15562 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° Y 96-15.562 formé par la Société financière et foncière, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Charpentier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Grawley, société anonyme, dont le siège était ancienne

ment ... Est, et actuellement ...,

3 / de la société Mussy emballages, société anonyme, dont le siè...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° Y 96-15.562 formé par la Société financière et foncière, société anonyme, dont le siège est 27-33, quai Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de la société Charpentier, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Grawley, société anonyme, dont le siège était anciennement ... Est, et actuellement ...,

3 / de la société Mussy emballages, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Poli 92, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

5 / de la société Utac, dont le siège était anciennement ..., et actuellement ...,

6 / de la société Aciers Coste, société anonyme, dont le siège est ...,

7 / de la société d'Etudes téléphoniques et d'assistance technique, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / de la société Festo Pneumatic, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

9 / de la société Ateliers Pasquet père et fils, société anonyme, dont le siège est ...,

10 / de la société Iku, dont le siège était anciennement Postbeis 22, 3417 ZG Montfoort (Hollande), et actuellement Waardsedjik Oost 9, ... (Hollande),

11 / de M. Georges Y..., demeurant ...,

12 / de la société Sefi, société anonyme, dont le siège est ...,

13 / de la société Etablissements Baussant, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

14 / de la société Carelec, société anonyme, dont le siège est ...,

15 / de la société Cellutec, société anonyme, dont le siège est ... Seppois-le-Bas,

16 / de la société Cartonnages Unic, société anonyme, dont le siège est ...,

17 / de la société Fontana, société anonyme, dont le siège est ...,

18 / de M. Jean-Paul X..., demeurant anciennement ..., rue Passeur, 88000 Epinal,

19 / de la société Transports internationaux Agence en Douane Ch. Kieffer, société à responsabilité limitée, dont le siège était

anciennment Brême d'Or, ..., et actuellement ...,

20 / de la Société du Pont de Nemours, société anonyme, dont le siège est ...Université, 75334 Paris Cedex 7,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

1 / la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

2 / la société Idex, société à responsabilité limitée, don le siège est ...,

II. Sur le pourvoi n° W 96-17.791 formé par la Banque nationale de Paris,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Charpentier,

2 / de la société Grawley, société anonyme,

3 / de la société Mussy emballages,

4 / de la société Poli 92,

5 / de la société Utac,

6 / de la société Aciers Coste,

7 / de la société d'Etudes téléphoniques et d'assistance technique,

8 / de la société Festo Pneumatic,

9 / de la société Ateliers Pasquet père et fils,

10 / de la société Iku,

11 / de M. Georges Y...,

12 / de la société Sefi,

13 / de la société Etablissements Baussant,

14 / de la société Carelec,

15 / de la société Cellutec,

16 / de la société Cartonnages Unic,

17 / de la société Fontana,

18 / de M. Jean-Paul X...,

19 / de la société Transports internationaux Agence en Douane Ch. Kieffer,

20 / de la Société du Pont de Nemours,

21 / de la Société financière et foncière (SFF),

22 / de la société Idex,

défendeurs à la cassation ;

La société Idex, défenderesse aux pourvois principaux, a formé deux pourvois incidents contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° Y 96-15.562 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société financière et foncière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Charpentier, Grawley, Mussy emballages, Poli 92, Utac, Aciers Coste, d'Etudes téléphoniques et d'assistance technique, Festo Pneumatic, Ateliers Pasquet père et fils, Iku, Sefi, Etablissements Baussant, Carelec, Cellutec, Cartonnages Unic, Fontana, Transports internationaux Agence en Douane Ch. Kieffer et de la Société du Pont de Nemours et de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Hémery, avocat de la société Idex, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° Y 96-15.562 formé par la Société financière et foncière (SFF) et le pourvoi n° W 96-17.791 formé par la Banque nationale de Paris, qui attaquent le même arrêt et statuant sur ces pourvois principaux et le pourvoi incident formé par la société Idex ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Manufacture CIPA et Commercial CIPA ayant été mises en redressement judiciaire, la société Charpentier et dix-neuf autres créanciers ont assigné la SFF, la Banque nationale de Paris et la société Idex en responsabilité pour avoir soutenu abusivement les sociétés en redressement judiciaire, en vue d'obtenir réparation du préjudice subi consistant dans la perte de leurs créances et des intérêts ; que l'arrêt a déclaré recevable l'action des créanciers et refusé de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours ;

Sur la recevabilité des pourvois principaux contestée par les défendeurs et tiré des dispositions de l'article 606 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que cette fin de non-recevoir a été invoquée par la société Charpentier et dix-neuf autres créanciers défendeurs aux pourvois, par des observations complémentaires en défense déposées le 10 février 1998, après l'expiration du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'elle ne peut donc être examinée ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux de la SFF et de la BNP, ainsi que sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Idex :

Vu l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu, selon ces textes, que le représentant des créanciers ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif, aucun créancier ayant déclaré sa créance n'est recevable à agir lui-même en réparation du préjudice causé par la perte ou l'immobilisation de sa créance ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action individuelle des créanciers des sociétés en redressement judiciaire en réparation du préjudice causé par la perte de leurs créances et des intérêts, l'arrêt retient que les créanciers peuvent exercer une action en responsabilité dans leur intérêt personnel sans avoir à mettre le représentant des créanciers en demeure d'agir ou de prendre position ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créanciers qui ne demandaient pas la réparation d'un préjudice individuel distinct de celui des autres créanciers n'étaient pas recevables à agir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE l'action engagée par les sociétés Charpentier, Grawley, Mussy emballages, Poli 92, Utac, Aciers Coste, d'Etudes téléphoniques et d'assistance technique, Festo Pneumatic, Ateliers Pasquet père et fils, Iku, Sefi, Etablissements Baussant, Carelec, Cellutec, Cartonnages Unic, Fontana, Transports internationaux Agence en Douane Ch. Kieffer, Idex et la Société du Pont de Nemours, par la BNP et par M. Y... ;

Condamne les vingt créanciers aux dépens de l'instance au fond et de l'instance en cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la BNP et des vingt créanciers ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15562;96-17791
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Action en réparation du préjudice dû à la diminution de l'actif ou à la diminution du passif - Attribution exclusive du représentant des créanciers.


Références :

Code civil 1382 et 1383
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 08 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-15562;96-17791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15562
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