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05/01/1999 | FRANCE | N°96-15451

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-15451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vision, société à responsabilitié limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Yves X..., demeurant .... 68, 38302 Bourgoin-Jallieu, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Visio

n,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vision, société à responsabilitié limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / de la société Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Jean-Yves X..., demeurant .... 68, 38302 Bourgoin-Jallieu, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vision,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vision, de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de la société Crédit Lyonnais, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 1996), que le Crédit lyonnais (la banque), qui avait déclaré plusieurs créances au passif du redressement judiciaire de la société Vision et constaté que l'état des créances déposé mentionnait l'admission d'une seule créance, a demandé au juge-commissaire de réparer l'omission de statuer et de prononcer l'admission de ses autres créances ;

Attendu que la société Vision fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire a admis la banque à titre complémentaire, pour des sommes ayant été omises de la liste des créances déposée par le représentant des créanciers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, sous couvert de rectification, le juge ne peut modifier les termes de la décision concernée ; qu'en l'espèce, par l'ordonnance déférée, rendue au visa de la requête du mandataire judiciaire, le juge-commissaire avait déclaré faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle ayant affecté la liste des créances soumises à son appréciation ; qu'en considérant que c'était au prix d'une erreur que le premier juge avait visé la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le mandataire judiciaire et non pas celle, en complément pour omission de statuer, dont la banque l'avait parallèlement saisi mais à laquelle l'ordonnance déférée ne faisait aucune référence, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge-commissaire se prononce sur les créances déclarées au vu des propositions transmises par le représentant des créanciers ; qu'il ne peut donc être saisi directement par un créancier, dont la créance n'a pas été admise faute d'avoir figuré sur la liste établie par ce représentant, d'une requête tendant à la réparation d'une prétendue omission de statuer dont la décision n'est nullement entachée ; qu'en reconnaissant en l'espèce à la banque la possibilité d'agir en complément de la décision d'admission, la cour d'appel a violé les articles 100 et 101 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que par une attestation du 8 novembre 1995, régulièrement produite aux débats, le greffier du Tribunal du redressement judiciaire avait "certifié que l'état des créances déposé dans le dossier SARL Vision avait été notifié aux créanciers par lettre simple le 13 décembre 1991" ;

qu'en énonçant, pour déclarer recevable la requête de la banque intervenue dans l'année de la publication ultérieure de l'état des créances au BODACC, que le greffier avait attesté qu'une décision d'admission partielle sans contestation avait été portée à la connaissance de la banque par lettre du 13 décembre 1991 si bien que cette "notification concernant une créance ne préjugeait pas de l'admission ou de la contestation des autres", puisque plusieurs listes des créances déclarées avaient pu faire l'objet d'une transmission au juge-commissaire au fur et à mesure de leur établissement, dénaturant ainsi les termes clairs et précis ainsi que la portée de l'attestation litigieuse, laquelle ne visait ni une "liste de créances déclarées", ni une décision d'admission concernant une seule créance, mais "l'état des créances déposé" au greffe du Tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que la décision d'admission complémentaire d'une créance déclarée mais omise sur la liste établie par le représentant des créanciers constitue une décision autonome dont la régularité doit être examinée ; qu'en retenant en l'espèce qu'ayant été précédemment nommé représentant des créanciers le mandataire judiciaire était recevable à agir en qualité de commissaire à l'exécution du plan, bien qu'il ne résultât ni de sa requête ni d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé eût figuré à la procédure en cette dernière qualité, la cour d'appel a violé l'article 90 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en affirmant que le principe du contradictoire avait été respecté bien que les parties eussent été convoquées pour être entendues sur la seule requête en "omission de statuer" présentée par la banque mais non au sujet de celle, tendant à la rectification d'une erreur matérielle, que le mandataire judiciaire avait déposée postérieurement à l'audience et à laquelle le juge-commissaire avait pourtant fait droit, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la déclaration de créance au passif du débiteur équivaut à une demande en justice et que la décision d'admission complémentaire de créances déclarées mais omises de la liste établie par le représentant des créanciers ne peut être regardée comme la réparation d'une omission de statuer ou d'une erreur matérielle mais constitue une décision autonome que le créancier peut demander ;

qu'après avoir constaté que "la banque avait saisi le juge-commissaire, que les parties avaient été convoquées devant lui, la société Vision s'étant du reste opposée à la demande de la banque", ce dont il résulte que le juge-commissaire a statué sur la demande de la banque après débat contradictoire devant lui, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vision aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Crédit Lyonnais et de la société Vision ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15451
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Admission - Ordonnance la prononçant - Rectification ou complément - Conditions.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 100 et 101
Nouveau code de procédure civile 462 et 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-15451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15451
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