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05/01/1999 | FRANCE | N°96-15434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-15434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilère de l'Etang, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Murabail, dont le siège est ...,

2 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Yves X..., pris en sa qualité de r

eprésentant des créanciers de la SCI de l'Etang, domicilié ...,

4 / de M. Z... Contant, pris en sa q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilère de l'Etang, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1 / de la société Murabail, dont le siège est ...,

2 / de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Yves X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI de l'Etang, domicilié ...,

4 / de M. Z... Contant, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI de l'Etang, domicilié ...,

5 / de la société Sofal crédit-bail, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI de l'Etang, de Me Cossa, avocat de MM. X... et Contant, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Selecti Banque, anciennement Murabail, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société CEPME, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 1996), que la SCI de l'Etang (la société) a formé opposition à un commandement de payer une certaine somme, visant la clause résolutoire du contrat de crédit-bail que les sociétés Murabail et Sofal lui ont consenti, et qu'elle a relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses prétentions ; qu'elle a été mise ultérieurement en redressement judiciaire, que le 2 août 1994, un administrateur judiciaire a été désigné avec mission d'assurer seul, entièrement, l'administration de l'entreprise et que ce mandataire a été appelé en cause ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions déposées par elle les 11 décembre 1995 et 29 janvier 1996 et d'avoir, en conséquence, déclaré acquise la clause résolutoire du contrat de crédit-bail immobilier et ordonné son expulsion, alors, selon le pourvoi, que les conclusions par lesquelles M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société, puis de M. Y..., en qualité d'administrateur judiciaire s'en étaient rapportés à justice sur le mérite de l'appel valaient adoption des prétentions de la société qui dès lors demeurait recevable à intervenir pour les préciser par des conclusions nouvelles ; qu'ainsi en déclarant irrecevables les conclusions signifiées par la société postérieurement au dessaisissement total des dirigeants sociaux du fait de l'administration entière donnée au représentant judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 126 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société avait été soumise, le 2 août 1994, au régime général du redressement judiciaire et que l'administrateur désigné avait reçu mission d'assurer seul, entièrement, l'administration de l'entreprise, c'est à bon droit que la cour d'appel, retenant le dessaisissement des dirigeants de la société, qui ne pouvaient se prévaloir au nom de celle-ci d'aucun droit propre, a déclaré irrecevables les conclusions des 11 décembre 1995 et 29 janvier 1996 ;

que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de l'Etang aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CEPME ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15434
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 20 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-15434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15434
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