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05/01/1999 | FRANCE | N°96-15386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-15386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Gabriel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Hervé Y...,

2 / de M. Gilles Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis

ation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Gabriel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Hervé Y...,

2 / de M. Gilles Z...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, et de la société C... les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 1996), qu'à la suite de la mise en redressement, le 22 juillet 1993, puis liquidation judiciaires de la société C... le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de son gérant, M. X..., et a condamné celui-ci, solidairement avec M. Y..., ayant dirigé en fait la société, à payer les dettes sociales à concurrence de la somme de 1 488 238 francs ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer et d'avoir confirmé le jugement déféré, alors, selon le pourvoi, que la plainte avec constitution de partie civile dénonce la dissimulation délibérée à M. X... de la situation financière exacte de la société et la disparition inexpliquée, lors de sa dissolution, de ses éléments d'actif ; que la décision à intervenir sur l'action publique était donc de nature à exclure la faute imputée à M. X... par le liquidateur et le lien de causalité entre cette prétendue faute et l'insuffisance d'actif constatée, et partant de nature à influer sur l'instance civile, qui devait dès lors être suspendue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits dénoncés dans la plainte invoquée étaient sans incidence sur le sort des actions en responsabilité personnelle et en comblement de passif engagées devant le tribunal, a légalement justifié sa décision de refus de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec M. Y..., à payer au liquidateur la somme de 1 488 232 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne commet pas de faute le dirigeant de droit d'une société qui ne déclare pas un état de cessation des paiements, préexistant à sa nomination, que le précédent dirigeant, demeuré dirigeant de fait, lui a délibérément dissimulé en lui présentant des documents comptables inexacts, et qui poursuit pendant sept mois seulement, et jusqu'à la découverte de la vérité, une exploitation dont il ignore pour la même raison le caractère déficitaire ; qu'en retenant la responsabilité objective de M. X... au vu du véritable bilan de la société, sans avoir exclu la tromperie invoquée, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de gestion et a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le seul fait que les sociétés que M. X... dirigeait n'aient pas été en mesure de régler leurs dettes à l'égard de la société, ou que M. X... ait prétendument remis des effets tirés sur ces sociétés à l'escompte, n'est pas constitutif d'une faute de gestion ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que M. X... ne pouvait être déclaré tenu de l'insuffisance d'actif à raison du défaut de déclaration de la cessation des paiements antérieure à sa nomination en qualité de gérant, ou de la continuation de l'exploitation déficitaire durant sept mois, que s'il était établi que ces faits ont contribué à créer une insuffisance d'actif constatée ; qu'il ne résulte pas des constatations de la cour d'appel que le passif mis à jour ni même celui résultant des relations commerciales entre la société et celles dirigées par M. X... soient nés de la poursuite d'exploitation par celui-ci, qui ne pouvait être tenu de la gestion passée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les faits reprochés à M. X... et une insuffisance d'actif résultant de la

disparition, postérieure à sa démission, des actifs de la société ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que le Tribunal avait été saisi sur assignation d'un créancier et que la date de cessation des paiements de la société avait été fixée au 31 août 1992, l'arrêt retient que M. X..., qui avait accepté les fonctions de gérant en juillet 1992, aurait dû, dès cette date, au vu du bilan clos le 30 juin 1992 et de l'analyse financière qui aurait dû être faite dès ce moment, effectuer la déclaration de cessation des paiements ; qu'il retient encore que les opérations de liquidation ont révélé un passif de 5 773 464 francs et une absence totale d'actif que le vol du stock et du matériel, invoqué par M. Y..., ne saurait à lui seul justifier et que l'accroissement du passif entre le 31 août 1992 et le 4 mars 1993, date de la démission de M. X..., s'élève à la somme de 1 488 232 francs ;

qu'enfin, répondant aux conclusions prétendument délaissées l'arrêt retient que les fautes commises par M. X... avaient contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en condamnant ce dirigeant à payer une partie des dettes sociales calculées sur l'accroissement du passif depuis le 31 août 1992 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant de la sorte sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... invoquant la tromperie dont il avait été victime et notamment la dissimulation, par le précédent dirigeant demeuré dirigeant de fait, de la situation exacte de la société, déjà compromise à la date de sa désignation à la fonction de dirigeant de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que seule la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel peut justifier l'application de la sanction de la faillite personnelle au dirigeant de droit d'une personne morale ; que l'arrêt, qui se borne à constater la poursuite d'une exploitation déficitaire par M. X..., sans constater que cette poursuite aurait été effectuée dans un intérêt personnel, est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 188 et 182.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. X... aurait dû, au vu du bilan clos le 30 juin 1992, procéder à une analyse financière dès sa nomination et effectuer, dès cette date, la déclaration de cessation des paiements de la société dont il acceptait d'être le gérant ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15386
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 15 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-15386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15386
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