AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Françoise X... née Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Banque populaire de Bourgogne, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque populaire de Bourgogne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 10 mai 1995), qu'après la liquidation judiciaire de M. X..., la Banque populaire de Bourgogne a réclamé à Mme Y..., divorcée X..., une certaine somme au titre d'un prêt consenti à M. et Mme X... ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la Banque populaire de Bourgogne fait valoir que le moyen selon lequel, en faisant jouer la déchéance du terme, la cour d'appel aurait violé l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, ne figure pas dans les conclusions d'appel de Mme X... ;
Attendu que l'arrêt retient, par un motif adopté, que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 6 septembre 1989, ce dont il résulte, d'un côté, qu'il a été déchu du terme par application de l'article 160 de la loi du 25 janvier 1985 et, d'un autre côté, que la co-emprunteuse n'a pas été déchue du terme, sauf clause contractuelle contraire ; que si, devant les juges du fond, la banque n'a pas invoqué une telle clause, Mme Y... n'a pas davantage contesté l'exigibilité de la créance de la banque ; qu'ainsi, le moyen, qui est mélangé de fait, est nouveau et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de Bourgogne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.