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05/01/1999 | FRANCE | N°96-14553

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-14553


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y...,

2 / Mme Maude X..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y...,

2 / Mme Maude X..., épouse Y...,

demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit du Crédit industriel de l'Ouest, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 6 mars 1995), que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a réclamé le remboursement de deux prêts consentis à M. Y... avec caution solidaire de son épouse ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., Mme Y... a été condamnée, en qualité de caution, à payer une certaine somme à la banque ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valables les déclarations de créances de la banque au redressement judiciaire de M.
Y...
, alors, selon le pourvoi, que l'obligation de motivation posée à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile impose aux juges du fond de procéder à l'analyse des pièces versées aux débats sur lesquelles ils fondent leur décision, sans pouvoir se contenter de les viser ; qu'en la présente espèce, il appartenait donc à la cour d'appel de préciser en vertu de quelles pièces elle pouvait dire que le préposé qui avait fait la déclaration de créance avait reçu mandat en date du 30 décembre 1992, étant donné, surtout, que M. et Mme Y... soulignaient dans leurs dernières écritures que le pouvoir produit par la banque après une sommation de communiquer était en date du 30 décembre 1993, ce qui n'avait pas été contesté ; qu'en se contentant de viser les pièces produites pour énoncer qu'il apparaissait que le préposé de la banque avait valablement pouvoir pour déposer la déclaration de créance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en retenant que le préposé qui avait déclaré la créance de la banque était investi d'un mandat du 30 décembre 1992, la cour d'appel a analysé les documents qui lui étaient soumis et apprécié la date du mandat qui figurait parmi ceux-ci, motivant ainsi sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande de la banque jusqu'à intervention de la décision sur l'appel formé contre l'ordonnance du juge-commissaire admettant en totalité la créance de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2013 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, l'article 2036 précisant en outre que la caution peut opposer au créancier les exceptions appartenant au débiteur inhérentes à la dette ; que, dès lors, en cas de redressement judiciaire du débiteur principal, la caution ne peut être contrainte à payer plus que ce qui est dû et se trouve donc en droit de contester le montant de la créance réclamée même si elle a renoncé au bénéfice de discussion, si bien qu'il appartient au créancier poursuivant de justifier de ce que sa créance a été définitivement et irrévocablement admise par une décision ayant autorité de chose jugée ; qu'en refusant de surseoir à statuer alors que la banque ne rapportait pas la preuve de ce que sa créance avait été irrévocablement admise, la cour d'appel a violé les articles 1315, 2013 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu que, saisie de la demande formée par le créancier à l'encontre de la caution, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la vérification de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit industriel de l'Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14553
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), 06 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-14553


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14553
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