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05/01/1999 | FRANCE | N°96-12743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-12743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bail matériel, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Soloma, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Procrédit probail, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques X...,

2 / de Mme Jacqueline Y..., épo

use X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Bail matériel, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Soloma, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Procrédit probail, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques X...,

2 / de Mme Jacqueline Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Bail matériel et de la société Procrédit probail, de Me Parmentier, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soloma, aux droits de laquelle est venue la société Bail matériel, et la société Procrédit probail (les Etablissements financiers) ont conclu avec la société Le Pavé gaulois (la société) et avec le cautionnement solidaire de M. et Mme X..., à concurrence d'une somme déterminée, un contrat de location de divers matériels ; que la société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les établissements financiers ont assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que les établissements financiers reprochent à l'arrêt d'avoir déchargé entièrement M. et Mme X... de leur engagement de caution donné le 30 mars 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ; qu'en se bornant à énoncer que les cautions subissaient un préjudice tenant au fait que le créancier n'avait pu que relouer le matériel à bas prix sans caractériser le droit préférentiel qu'aurait perdu le créancier et qui aurait pu procurer aux cautions un avantage particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que les cautions avaient subi un préjudice tenant au fait que le créancier n'a pu que relouer le matériel à bas prix sans caractériser le lien de causalité entre les prétendues négligences du créancier et ce préjudice et sans rechercher, comme elle y avait été invitée, s'il aurait été réellement possible en fait de louer à nouveau le matériel à un prix plus élevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'au lieu de contraindre la société Le Pavé gaulois à la restitution en saisissant le juge des référés ainsi que l'avait prévu le contrat, la société Soloma a négligé par deux fois, à la suite de la résiliation qu'elle avait notifiée et à la suite de l'ouverture de la procédure collective, d'exercer son droit de reprise, qui ne lui a été reconnu que par un jugement du 22 mai 1991 ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que le créancier était responsable de la dépréciation du matériel jusqu'à ce qu'il ait pu le relouer, l'arrêt énonce, appréciant souverainement les éléments produits par les parties, que les cautions subissent un préjudice tenant au fait que le créancier n'a pu que relouer le matériel à bas prix ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caution n'est déchargée qu'à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par subrogation, à la date de l'exigibilité de l'obligation de la caution, et dont elle a été privée par le fait du créancier ;

Attendu que l'arrêt décharge M. et Mme X... de la totalité de leur engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le prix de relocation du matériel était inférieur à la créance des établissements financiers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé M. et Mme X... de la totalité de leur engagement de caution, l'arrêt rendu le 12 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12743
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Mesure dans laquelle est déchargée la caution.


Références :

Code civil 2037

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-12743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.12743
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