AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Société de développement régional de la Bretagne (SDRB), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SDRB, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 7 décembre 1988, la Société de développement régional de la Bretagne (la banque) a consenti à la société C. Marcus investissements (la société) un prêt de 2 000 000 francs, garanti par le cautionnement solidaire de M. X... et par la souscription par la société à un fonds de garantie mutualisé ; que la société n'ayant pas réglé ses échéances, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la caution au paiement de la somme de 1 933 019,84 francs en principal, l'arrêt retient que, s'agissant du fonds de garantie mutualisé, le moyen soulevé par M. X... est inopérant dès lors qu'il n'invoque pas l'article 2037 du Code civil et la perte fautive du gage ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la banque avait bénéficié de la garantie souscrite à son profit sous la forme de la participation de l'emprunteur à un fonds de garantie mutualisé et qu'elle n'avait jamais indiqué les conditions dans lesquelles elle avait réalisé la quote-part de ce dépôt de garantie, en déduction des engagements de la société, et en conséquence de ceux de la caution, d'où il résulte que cette dernière invoquait le bénéfice des dispositions de l'article 2036 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la SDRB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SDRB ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.