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05/01/1999 | FRANCE | N°96-11804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-11804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant ..., administrateur judiciaire,

2 / M. A..., demeurant ..., mandataire liquidateur,

pris l'un et l'autre en leurs qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Pitoun et de la SCI Princesse Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Francisco C...
Y..., demeurant

...,

2 / de M. B..., demeurant ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X..., demeurant ..., administrateur judiciaire,

2 / M. A..., demeurant ..., mandataire liquidateur,

pris l'un et l'autre en leurs qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Pitoun et de la SCI Princesse Z...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Francisco C...
Y..., demeurant ...,

2 / de M. B..., demeurant ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Pitoun,

3 / de la société Princesse Z..., société en nom collectif, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémeyr, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que, par des contrats préliminaires à des ventes d'immeuble à construire, M. Oyamburu Y... a réservé, les 11 et 24 mars 1992, la possibilité d'acquérir de la société Pitoun promotion (société Pitoun) deux appartements et leurs dépendances dans un immeuble à édifier par la Société civile immobilière Princesse Z... (la SCI) et a déposé en garantie certaines sommes au compte spécial ouvert au nom de "SA Pitoun Crédit agricole" ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Pitoun et de la SCI, le 6 avril 1993, M. Oyamburu Y... a, le 13 mai 1993, assigné la société Pitoun, l'administrateur de son redressement judiciaire, M. B..., et la SCI pour les voir condamnés à lui payer le montant des sommes déposées ainsi que diverses autres sommes ; que le Tribunal ayant, le 15 juin 1993, accueilli ces demandes et ayant, en outre, déclaré nuls les deux contrats préliminaires, le jugement a été signifié, le 28 janvier 1994, à la société Pitoun, à l'administrateur de son redressement judiciaire,

M. B..., à la SCI ainsi qu'à MM. X... et A..., pris, chacun, en leur qualité de "représentant des créanciers à la liquidation judiciaire" ;

que les liquidations judiciaires de la société Pitoun et de la SCI ayant été prononcées le 23 novembre 1993, MM. X... et A..., agissant tant en leur qualité de liquidateurs judiciaires des deux sociétés que de représentants de leurs créanciers, ont fait appel du jugement du 15 juin 1993 ;

Attendu que, pour déclarer l'appel des liquidateurs judiciaires irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que M. Oyamburu Y... n'avait pas assigné en première instance MM. A... et X..., représentants des créanciers, mais uniquement M. B..., administrateur du redressement judiciaire de la société Pitoun, en déduit que dès lors que les représentants des créanciers, devenus liquidateurs judiciaires par l'effet du jugement ultérieur de liquidation, ne peuvent être considérés comme parties au jugement, ils ne sont pas recevables à en relever appel puisque l'article 546, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, n'ouvre pas cette voie de recours aux tiers au jugement ;

Attendu qu'en statuant ainsi à l'égard des liquidateurs judiciaires, alors qu'à partir du jugement qui a prononcé les liquidations judiciaires, les droits et actions de la société Pitoun et de la SCI concernant leurs patrimoines étaient exercés, pendant toute la durée de ces procédures collectives, par les liquidateurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Oyamburu Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11804
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Pouvoirs - Exercice des droits et actions du débiteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1ère chambre), 07 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-11804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11804
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