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05/01/1999 | FRANCE | N°96-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-11795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre du conseil), au profit :

1 / de la société Locomotive, société à responsabilité limitée, dont le siège est place du Barachoix, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,

2 / de M. Maurice X...,

demeurant 24, rue Bois de Nèfles, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion, mandataire liquidateur de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1995 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre du conseil), au profit :

1 / de la société Locomotive, société à responsabilité limitée, dont le siège est place du Barachoix, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion,

2 / de M. Maurice X..., demeurant 24, rue Bois de Nèfles, 97400 Saint-Denis-de-la-Réunion, mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Locomotive,

défendeurs à la cassation ;

la société Locomotive et M. X..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion, de Me Delvolvé, avocat de la société Locomotive et de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité des pourvois principal et incident, soulevée d'office :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et 173.2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion, 8 novembre 1995) que par un arrêt du 16 septembre 1994 rendu sur une tierce opposition à un arrêt du 26 mai 1989, la cour d'appel a rétracté son premier arrêt et fixé la créance de la société La Locomotive en liquidation judiciaire sur la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion (STHCR) bénéficiant d'un plan de continuation, à la somme de 3 219 285,40 francs ; que M. X..., liquidateur a fait inscrire la créance sur l'état des créances de la société STHCR ; que cette société a saisi le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société La Locomotive d'une requête tendant à faire juger que par le jeu de la compensation, la créance de la société La Locomotive était éteinte et que l'inscription en marge de l'état des créances devait être annulée ; que l'ordonnance rendue par le juge-commissaire a dit que la créance de la société La Locomotive devait être portée sur l'état des créances de la société STHCR pour un montant de 2 670 947,40 francs, outre les intérêts au taux légal tels que fixés par l'arrêt du 16 septembre 1994 ; que la société STHCR a formé un pourvoi contre le jugement confirmant l'ordonnance ;

Mais attendu que le jugement confirmant une ordonnance du juge-commissaire qui en statuant sur la créance dont était titulaire la société en liquidation est sorti des limites de ses attributions était susceptible d'appel ; d'où il suit qu'il ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société touristique d'hôtellerie et de casino de la Réunion à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11795
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion (Chambre du conseil), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-11795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11795
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