AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne de formation professionnelle Formalangue, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :
1 / de la société d'exploitation Gillet-Carpe, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Gillet-Carpe, domicilié ...,
3 / de la société Jetdil, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Société européenne de formation professionnelle Formalangue, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Société européenne de formation professionnelle de ce qu'elle s'est désistée du pourvoi en ce qu'il concerne la société anonyme Jetdil ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1289 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société européenne de formation professionnelle (société Formalangue) a confié à la société d'exploitation Gillet-Carpe (société Gillet-Carpe) la réalisation d'une installation d'irrigation automatique des pelouses du parc du château de Chabenet, moyennant le prix forfaitaire de 230 000 francs ; qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire portant sur les causes et conséquences de la mauvaise exécution du contrat, la société Formalangue a demandé que la société Gillet-Carpe soit condamnée à lui verser diverses sommes ; que le Tribunal ayant accueilli partiellement la demande, la société Gillet-Carpe a fait appel ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure d'appel, son liquidateur judiciaire, M. X..., assigné en intervention forcée, a déclaré s'en remettre à justice sur les mérites de l'appel ;
Attendu qu'après avoir fixé la créance de la société Formalangue à l'encontre de la société Gillet-Carpe à la somme de 1 039 600 francs, hors taxes, au titre des travaux de reprise et en réparation de divers préjudices matériels, l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu à compensation avec la dette contractuelle de la société Formalangue fixée par l'expert judiciaire à la somme de 116 423 francs, toutes taxes comprises, au motif qu'aucune compensation ne peut intervenir entre les créances respectives des parties en raison de la procédure collective dont fait l'objet la société Gillet-Carpe ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les obligations réciproques issues du même contrat étaient unies par un lien de connexité et que les règles de la procédure collective pour faire vérifier l'existence et le montant de la créance n'interdisaient pas à la société Formalangue d'invoquer le principe de la compensation devant la juridiction saisie, sous réserve que celle-ci recherche, au besoin d'office, si la créance de la société Formalangue avait été déclarée au représentant des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation, l'arrêt rendu le 5 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société européenne de formation professionnelle Formalangue et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.