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05/01/1999 | FRANCE | N°96-11394;96-13058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-11394 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-11.394 formé par la société Parouteau Béton, dont le siège est zone industrielle Cana Ouest, rue Jules Bouchet, 19100 Brive La Gaillarde,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de :

1 / M. Georges X..., demeurant ...,

2 / la société Marrel, dont le siège est 42162 Andrezieux-Bouthéon,

3 / la société

Sauer, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° B 96-13.058 fo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° T 96-11.394 formé par la société Parouteau Béton, dont le siège est zone industrielle Cana Ouest, rue Jules Bouchet, 19100 Brive La Gaillarde,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), au profit de :

1 / M. Georges X..., demeurant ...,

2 / la société Marrel, dont le siège est 42162 Andrezieux-Bouthéon,

3 / la société Sauer, dont le siège est ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° B 96-13.058 formé par la société Sauer,

en cassation du même arrêt rendu au profit de :

1 / la société Parouteau Béton,

2 / M. Georges X...,

3 / la société Marrel,

4 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

La demanderesse au pourvoi n° T 96-11.394 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° B 96-13.058 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Parouteau Béton, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sauer, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Marrel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joignant le pourvoi n° T 96-11.394 formé par la société Parouteau béton et le pourvoi n° B 96-13.058 relevé par la société Sauer qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à la société Parouteau de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a acheté à la société Parouteau béton (société Parouteau) une semi-remorque équipée d'un malaxeur que cette société avait achetée à M. X..., qui la tenait de la société Marrel, laquelle avait acheté le malaxeur à la société Sauer ; que ce malaxeur ayant subi des avaries, la cour d'appel, par un précédent arrêt devenu irrévocable, a prononcé la résolution de la vente et condamné la société Parouteau à payer à M. Y... le prix de l'engin et des dommages-intérêts ; que la société Parouteau a demandé que M. X..., la société Marrel et la société Sauer la garantissent des condamnations mises à sa charge ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par la société Sauer :

Attendu que la société Sauer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantie au profit des sociétés Marrel et Parouteau, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'usage auquel on destine une machine est nécessairement limité dans le temps ; que, dès lors, en affirmant que le composant à l'origine de la défaillance mécanique d'un engin de travaux publics -consécutive à une utilisation prolongée de celui-ci- était affecté d'un vice caché parce qu'impropre à l'usage auquel on le destinait sans rechercher, comme l'y invitaient tant les motifs du jugement que les conclusions de la société Sauer demeurés sans réponse sur ce point, si cette usure avait été anormalement rapide, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la chose vendue n'est affectée d'un vice caché qu'autant qu'elle est impropre à l'usage auquel ont la destine ; que, dès lors, en affirmant que le réducteur vendu par la société Marrel était affecté d'un défaut caché sans rechercher si cet arbre n'était pas destiné conventionnellement à n'être utilisé qu'avec un angle de 10 , ainsi que le soutenait la société Sauer qui reprochait à l'expert de n'avoir pas pris en compte toutes les causes de rupture possibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil ;

Mais attendu que, des éléments de preuve qui lui ont été soumis, l'arrêt retient souverainement que l'avarie du malaxeur est imputable au diamètre insuffisant de l'arbre de son réducteur fabriqué par la société Sauer ; que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches sans influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi formé par la société Parouteau béton :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter ainsi qu'il a fait la garantie des sociétés Marrel et Sauer au profit de la société Parouteau, l'arrêt retient que cette dernière société ne présente aucune demande en résolution de la vente intervenue entre elle et M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Parouteau avait demandé à être garantie par la société Marrel et la société Sauer "pour toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à être prononcées à son encontre sur les demandes de M. Y...", la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi formé par la société Parouteau :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie des sociétés Marrel et Sauer à l'égard de la société Parouteau aux condamnations prononcées contre cette dernière société au profit de M.
Y...
à titre de dommages-intérêts et aux frais et dépens, l'arrêt rendu le 23 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Sauer et la société Marrel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Parouteau Béton et Marrel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11394;96-13058
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale), 23 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-11394;96-13058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11394
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