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05/01/1999 | FRANCE | N°96-11233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-11233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse foncière de crédit, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société Brasserie Fischer, société anonyme, dont le siège est 7, roue de Bischwiller, ...,

2 / de la société Pouvreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse foncière de crédit, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :

1 / de la société Brasserie Fischer, société anonyme, dont le siège est 7, roue de Bischwiller, ...,

2 / de la société Pouvreau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse foncière de crédit, de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Brasserie Fischer et Pouvreau, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 décembre 1995), que la Caisse foncière de crédit (la banque) a consenti à la société Le Pavillon bleu (la société) un prêt de 500 000 francs garanti à la fois par un nantissement sur le fonds de commerce de café-restaurant acquis par la société et par le privilège du vendeur par subrogation dans ses droits ; que la convention de cession du fonds et de prêt du 3 juillet 1987 contenait une clause prévoyant la résolution de plein droit, si bon semblait à la banque, huit jours après une simple sommation de payer demeurée infructueuse ; que le débiteur n'ayant pas rempli ses engagements, la banque a assigné en paiement les sociétés Brasserie Fischer et Pouvreau qui s'étaient portées cautions de l'emprunteuse, dont le redressement judiciaire avait, dans l'intervalle, été prononcé ; qu'accueillant l'exception tirée par les défendeurs de l'article 2037 du Code civil, la cour d'appel a rejeté la demande de la banque aux motifs qu'elle avait omis d'exercer l'action résolutoire du vendeur et que, dans la poursuite de la vente forcée du fonds de commerce, elle avait fait preuve de négligence ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'agissant de l'action résolutoire, elle faisait valoir, dans ses conclusions signifiées le 22 mai 1995, qu'au moment du redressement judiciaire, le fonds de commerce était évalué à 185 000 francs, que, s'il a été vendu 500 000 francs dans le cadre d'un plan de cession, c'est parce qu'il a été cédé au bailleur dans le cadre d'un accord mettant fin au litige opposant le débiteur au bailleur, et qu'une vente conclue antérieurement n'aurait pu intervenir que pour un prix inférieur, de sorte que la preuve n'est pas rapportée que la dette de la Caisse foncière de crédit aurait été éteinte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, en l'état de ces conclusions, sur le prix de vente qui aurait pu être obtenu à la suite d'une action résolutoire engagée antérieurement au redressement judiciaire, pour rechercher dans quelle mesure elle aurait permis l'extinction de la dette, la caution n'étant déchargée que dans les limites des paiements qu'elle aurait pu obtenir au bénéfice de la subrogation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que, s'agissant de la vente forcée du fonds de commerce, les juges du fond, de la même manière, auraient dû s'expliquer sur le prix qui aurait pu être obtenu si la vente forcée avait été engagée plus vite, et rechercher dans quelle mesure une telle vente aurait permis d'éteindre la créance de la Caisse foncière de crédit ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments produits par la banque, l'arrêt retient que si celle-ci n'avait pas négligé ses garanties quand il était indispensable d'en user, elle n'aurait pas privé les cautions du bénéfice à leur tour d'une subrogation utile dans ses propres droits, toute possibilité du moindre recouvrement sur la débitrice principale étant pour elles définitivement perdue ; qu'ayant ainsi constaté le préjudice subi par les cautions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'allégation, dépourvue d'offre de preuve, dont fait état la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse foncière de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Brasserie Fischer et Pouvreau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11233
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 05 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-11233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11233
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