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05/01/1999 | FRANCE | N°96-10519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 96-10519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Thierry Y..., demeurant ...,

2 / Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'org...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Thierry Y..., demeurant ...,

2 / Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 23 octobre 1995), que, par acte du 22 juillet 1989, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) a consenti à la société en formation Roxane (la société) un prêt de 312 000 francs, garanti notamment par le cautionnement solidaire des consorts Y... ainsi que de celui d'une société de caution mutuelle ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné les consorts Y... en exécution de leurs engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que les termes du contrat ne seraient "ni obscurs ni ambigus", cependant que, sur le point en cause, le contrat se bornait à énoncer que la caution "renonce à se prévaloir des dispositions de l'article 2033 du Code civil à l'égard des sociétés de caution mutuelle" sans aucunement préciser, comme le fait la cour d'appel, que les consorts Y... donneraient "également leur cautionnement au profit de la société de caution mutuelle au cas où celle-ci serait amenée à garantir le remboursement du prêt", la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; et, alors, d'autre part, que le vice du consentement qui porte sur les effets de droit de l'engagement constitue une cause de nullité de celui-ci au même titre que celui qui porte sur des éléments de fait ; qu'en faisant obligation à un contractant de "consulter un professionnel du droit avant de signer le contrat", et en lui refusant la possibilité, faute de l'avoir fait, d'invoquer l'existence d'un vice du consentement, la cour d'appel a violé les articles 1108 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, hors toute dénaturation, après avoir relevé qu'il était stipulé au contrat que l'engagement des cautions "est donné au profit du CEPME et des Sociétés de caution mutuelle, qui seraient amenées à garantir la bonne fin du prêt", l'arrêt retient que les termes du contrat n'étaient ni obscurs ni ambigus ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement estimé que les consorts Y... n'apportaient pas la preuve d'un dol, l'arrêt retient qu'il appartenait aux cautions de consulter un professionnel du droit, celles-ci pouvant et devant, en vue d'un engagement aussi important et aussi grave, prendre tous renseignements de nature à assurer la défense de leurs intérêts ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y... font encore fait grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en leur qualité de cautions, à des sommes incluant les intérêts du prêt garanti, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que "le CEPME verse aux débats les copies des lettres", sans autre précision, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si ces éléments de preuve, auxquels aucune allusion n'est faite dans les conclusions de la banque, ont été régulièrement soumis à la contradiction et si les consorts Y... ont été en mesure de contester ces simples copies dépourvues en elles-mêmes de toute force probante, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, qu'en se fondant sur de telles copies, sans relever aucun élément de nature à établir ni même présumer l'envoi effectif de ces lettres aux cautions, la cour d'appel a violé l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Mais attendu, d'une part, que les lettres litigieuses sont présumées avoir été régulièrement versées aux débats et contradictoirement discutées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ;

Attendu, d'autre part, que l'obligation d'information de la caution, prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, étant un simple fait pouvant se prouver par tous moyens, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les consorts Y... avaient été avisés par lettres de la banque des 21 février 1990, 14 janvier 1991 et 23 janvier 1992 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-10519
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 23 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°96-10519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.10519
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