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05/01/1999 | FRANCE | N°95-21277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 95-21277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Dordogne, dont le siège social est "Le Combal", route d'Eymet, 24100 Bergerac,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

rrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Dordogne, dont le siège social est "Le Combal", route d'Eymet, 24100 Bergerac,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de la Dordogne, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 3 juillet 1984, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Dordogne (la banque) a consenti à la société Automobiles
X...
(la société) un prêt de 400 000 francs dont le remboursement était garanti par une hypothèque et le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société débitrice ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir, rejetant son moyen de défense, jugé que la banque pouvait valablement lui opposer la clause de renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que la banque qui fait souscrire un acte de caution doit informer son cocontractant sur la portée de son engagement et attirer son attention sur les causes de nature à entamer ou supprimer les garanties conventionnelles ou légales qu'il est en droit d'escompter ;

qu'en la présente espèce, le fait par le banquier, créancier principal, tenu d'aviser la caution de la portée de son engagement, de faire figurer la clause de renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil en tous petits caractères indistincts des autres clauses de l'acte et de ne pas aviser la caution de ce qu'elle pouvait refuser d'accepter cette clause, alors, surtout, qu'une loi venait d'en prohiber l'usage, dans un délai relativement rapproché, constituait en soi une faute préjudiciable à la caution, laquelle ne disposait pas des éléments nécessaires pour prendre sa décision en toute connaissance de cause ; qu'en jugeant autrement au motif que la caution n'établissait pas que sa décision aurait été modifiée si elle avait été tenue informée, preuve qui est impossible à rapporter, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le cautionnement ayant été souscrit à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, la renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil était valable, l'arrêt retient que M. X... avait la capacité de comprendre le sens de cette clause de renonciation et qu'il lui était loisible de prendre l'initiative de demander des éclaircissements complémentaires à la banque ; qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire que la banque pouvait valablement opposer la clause de renonciation au bénéfice de l'article 2037 du Code civil, l'arrêt se borne à retenir que la banque n'avait pas commis de faute ayant déterminé l'acceptation de la clause par la caution ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, portant sur la validité de la clause de renonciation, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X... qui faisait valoir qu'après la conclusion du contrat de cautionnement, la banque, en donnant mainlevée de l'inscription hypothécaire le 7 mai 1987, tout en ayant demandé et obtenu, quelques mois auparavant, une hypothèque à l'occasion d'un autre prêt consenti à la société, faisant ainsi ressortir l'intérêt que la banque attachait à la constitution d'une garantie réelle, avait commis une faute grave, privant la caution d'être subrogée dans ses droits et, par suite, la déchargeant de son obligation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la CRCAM de la Dordogne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21277
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), 11 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°95-21277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21277
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