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05/01/1999 | FRANCE | N°95-17448

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 95-17448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Fontainebleau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Fontainebleau,

2 / de M. Serge Y..., demeurant ..., pris en qualité d'administrate

ur de la société à responsabilité limitée Le Fontainebleau,

défendeurs à la cassation ;

La de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Fontainebleau, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Le Fontainebleau,

2 / de M. Serge Y..., demeurant ..., pris en qualité d'administrateur de la société à responsabilité limitée Le Fontainebleau,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la société Le Fontainebleau, de Me Bertrand, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Le Fontainebleau (la société), ayant fait appel du jugement qui a prononcé, le 23 novembre 1994, sa liquidation judiciaire, le premier président de la cour d'appel, par une ordonnance du 3 juin 1995, a arrêté l'exécution provisoire de cette décision et invité la société à produire divers documents devant la cour d'appel, dont la liste des créanciers de deux associés qui proposaient d'affecter leur immeuble d'habitation à l'apurement partiel du passif de la société ; que, par l'arrêt déféré (Paris, 24 mai 1995), la cour d'appel a confirmé le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne peut, hors le cas où il admet une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, rejeter une demande dont il est régulièrement saisi sans l'examiner au fond ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner au fond le plan de redressement proposé par la société, que celle-ci avait été défaillante dans la production d'une partie des documents réclamés par l'ordonnance du 3 mars 1995, tandis que cette carence, à la supposer établie, était sans influence sur l'examen intrinsèque du plan, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et ainsi violé les articles 61 de la loi du 25 janvier 1985, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en versant aux débats les tableaux d'amortissement des deux prêts souscrits par les époux X... auprès d'une banque pour l'achat de leur habitation, documents qui laissaient apparaître que cet organisme, auquel il restait dû 544 000 francs au mois d'avril 1995, était le seul créancier personnel de ces associés, la société a satisfait aux prescriptions de l'ordonnance du 3 mars 1995, dont les termes n'impliquaient aucune obligation de produire de document supplémentaire en l'absence de tout autre créancier personnel des associés ou d'un quelconque engagement pris personnellement par eux en faveur de tiers ; qu'en considérant néanmoins que la société n'avait pas satisfait aux demandes contenues dans l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 61 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le projet de plan de continuation établi par la société présentait un compte d'exploitation prévisionnel, qui faisait ressortir un résultat d'exploitation de 358 500 francs pour l'exercice 1994-1995 et de 544 000 francs pour l'exercice 1995-1996, chiffres au regard desquels la société proposait d'apurer le passif social en huit annuités selon des modalités détaillées dans le projet ; que les premiers remboursements étaient ainsi inclus dans les "charges financières" déduites desdits résultats d'exploitation, le solde représentant le résultat courant, respectivement 38 500 francs et 244 000 francs pour les exercices considérés ; que néanmoins la cour d'appel a, pour estimer que la société ne pourrait faire face à ses remboursements annuels, pris en considération, non le résultat d'exploitation, mais le résultat courant, dénaturant ainsi les termes clairs et précis du plan proposé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a recheché si la société était en mesure de présenter un plan sérieux de redressement par voie de continuation ;

Attendu, d'autre part, que la société n'est pas fondée à soutenir que la production du tableau d'amortissement de deux prêts, consentis par une banque à deux associés de la société, laissait apparaître que cet organisme était le seul créancier personnel de ces associés ;

Attendu, enfin, que la société n'ayant fait connaître, ni dans la proposition de plan de continuation, ni dans ses conclusions, que le montant des charges financières mentionnées dans les comptes prévisionnels d'exploitation des exercices 1994-1995 et 1995-1996, représentait tout ou partie du remboursement du passif antérieur, et ayant au contraire proposé que la première échéance des remboursements n'intervienne qu'au cours du second de ces deux exercices, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en interprétant cette proposition de plan dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Fontainebleau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Le Fontainebleau et de MM. Z... et Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17448
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°95-17448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17448
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