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05/01/1999 | FRANCE | N°95-16360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 janvier 1999, 95-16360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Hôtel Madame X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre Y... de Moro Giafferi, mandataire liquidateur de la société Hôtel Madame X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassatio

n ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Hôtel Madame X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Pierre Y... de Moro Giafferi, mandataire liquidateur de la société Hôtel Madame X..., domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de Me Choucroy, avocat de la société Hôtel Madame X... et de M. de Moro Giafferi, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 54 et 102, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que la sanction prévue par ces textes en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours n'est applicable que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi précitée ; qu'elle ne peut être étendue lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créance ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Hôtel Madame X..., la Banque méditerranéenne de dépôts, aux droits de laquelle se trouve la BNP (la banque), a déclaré sa créance ; que, le 25 mars 1993, le représentant des créanciers a adressé à la banque une proposition de rejet, l'a invitée à justifier du pouvoir spécial habilitant le signataire de la déclaration à procéder à cet acte et l'a informée de la sanction prévue par les textes susvisés à défaut de réponse dans le délai de trente jours ; que, par ordonnance du 24 janvier 1994, le juge-commissaire a rejeté la créance de la banque qui a fait appel de cette décision ;

Attendu qu'après avoir constaté le défaut de réponse de la banque dans le délai de trente jours, et relevé que la décision du juge-commissaire était conforme à la proposition du représentant des créanciers, la cour d'appel a retenu que l'appel était irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Hôtel Madame X... et M. de Moro Giafferi, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16360
Date de la décision : 05/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Discussion - Délai de 30 jours pour la réponse du créancier - Conditions de la sanction.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 54 et 102 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 06 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jan. 1999, pourvoi n°95-16360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.16360
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